Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2311824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Bru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 13 novembre 1992, entré en France en août 2011, a sollicité le 5 décembre 2022, à l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » dans le cadre d’un changement de statut. Par un courriel du 23 mai 2023, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ». En application de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour solliciter un titre de séjour mention « salarié », la demande doit être accompagnée d’une autorisation de travail. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents nécessaires à l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2023 la demande de titre de séjour de M. B a été classée sans suite en l’absence de transmission, par ce dernier, d’une autorisation de travail, en dépit des demandes adressées à ce titre par la préfecture le
12 décembre 2022 puis le 15 décembre 2022. Or le requérant établit avoir transmis à la préfecture, par courriel du 7 février 2023, une autorisation de travail pour une durée de six mois, datée du 7 février 2023, prenant effet au 5 décembre 2022. Par suite, M. B est fondé à soutenir que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas incomplet. Il suit de là qu’il est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enregistrer la demande de titre de séjour de
M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le même délai, le récépissé de demande de délivrance de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 23 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans le même délai, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
SSignéi
M. MERINO
Le président,
SignéSi
J.-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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