Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2401634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 20 juin 2024 et le 5 mai 2025, la SCI du Carrefour de la Trache, représentée par la SCP Juriel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 avril 2024 par laquelle le conseil communautaire de Grand Cognac a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AP n° 28, 29 et 30 situées sur le territoire de la commune de Châteaubernard en zone agricole ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et d’accorder un délai à la communauté d’agglomération de Grand Cognac pour régulariser les illégalités ainsi identifiées dans le zonage ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Cognac une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement des parcelles en litige en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la communauté d’agglomération de Grand Cognac, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI du Carrefour de la Trache au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jollit, représentant la SCI du Carrefour de la Trache et de Me Hauuy, représentant la communauté d’agglomération de Grand Cognac.
Considérant ce qui suit :
La SCI du carrefour de la Trache est propriétaire de parcelles cadastrées section AP n° 28, 29 et 30 situées au lieu-dit « Le petit Château » sur le territoire de la commune de Châteaubernard. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la délibération du 25 avril 2024 par laquelle le conseil communautaire de Grand Cognac a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’elle classe les parcelles précitées en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme (PLU) de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
L’axe n°1 du plan d’aménagement durable (PADD) du PLUi de Grand Cognac prévoit notamment de « contenir le phénomène d’étalement urbain » en « urbanisant en priorité les espaces situés dans les enveloppes bâties existantes » et de « ne pas étendre ou créer de nouvelles zones d’activités économiques à vocation commerciale en périphérie » (orientation 1-A). Il prévoit également de « limiter la consommation future d’espaces agricoles et naturels » (orientation 1-B). L’axe n°2 du PADD prévoit également d’« encourager la densification des zones d’activités économiques en étant plus souples sur les règles du bâti, pour optimiser la consommation du foncier ».
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AP n° 28, 29 et 30 constituent une unité foncière située à l’entrée de l’agglomération de Châteaubernard. Ce terrain à usage de parking, est bordé d’arbres mais il est en partie goudronné et équipé de compteurs d’électricité et d’eau. Ce terrain, à usage de parking est en partie goudronné et équipé de compteurs d’électricité et d’eau mais il est également bordé d’arbres et pour partie végétalisé. Ainsi que le fait valoir la requérante, il se trouve à proximité d’une zone commerciale située au sud-ouest, mais il en est séparé par la rue Albert Schweitzer et il est par ailleurs entouré de plusieurs parcelles peu densément construites, classées en zone agricole par le PLUi approuvé, et il s’intègre ainsi dans un ensemble cohérent avec les vastes terres agricoles exploitées qui s’étendent à l’ouest de l’autre côté de la rue de la Trache. Au nord, le terrain est également situé à proximité de parcelles arborées, classées en zone naturelle, qui elles-mêmes jouxtent au nord-ouest des terres agricoles exploitées. Dans ces conditions, compte tenu des objectifs du PADD précités visant à limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles, et quand bien même le terrain était alors en partie artificialisé, les auteurs du PLUi n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles cadastrées section AP n° 28, 29 et 30 en zone A.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI du Carrefour de la Trache à fin d’annulation de la délibération du 25 octobre 2024 approuvant le PLUi de la communauté d’agglomération de Grand Cognac en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AP n° 28, 29 et 30 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Cognac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI du Carrefour de la Trache demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la SCI du Carrefour de la Trache une somme de 1 200 euros que la communauté d’agglomération de Grand Cognac demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Carrefour de la Trache est rejetée.
Article 2 : La SCI du Carrefour de la Trache versera à la communauté d’agglomération de Grand Cognac la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Carrefour de la Trache et à la communauté d’agglomération de Grand Cognac.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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