Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2507935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507935 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 24 mars 2024, M., M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler son signalement dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) d’ordonner à toute autorité compétente la suppression des données le concernant dans ce fichier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, à lui verser cette même somme directement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge d'« annuler le signalement » de M. A dans le Système d’information Schengen. Par suite, les conclusions présentées par M. A relatives au signalement dans le Système d’information Schengen sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle alors que M. A n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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