Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée 18 mois.
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son mariage avec une ressortissante française avec qui la communauté de vie est établie.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. L’hirondel,
— et les observations de M. A qui précise qu’il entend, depuis le contrôle effectué par les services de police, faire régulariser sa situation administrative alors qu’il est marié depuis deux ans et que son épouse travaille. Il souhaiterait obtenir un délai supplémentaire pour lui permettre de régulariser sa situation.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées que M. B A, né le 21 septembre 1991 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 16 juillet 2017. Le 25 août 2025, à la suite d’un contrôle d’identité effectué par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme en résidence à Gerzat, il a été interpellé et placé en retenue administrative. A l’issue de son audition, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A fait valoir qu’il est marié depuis le 18 novembre 2023 avec une ressortissante française avec qui il partage sa vie. Toutefois, il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que le requérant est entré en France le 16 juillet 2017, à l’âge de 25 ans et a fait l’objet, le 29 juin 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, son mariage est récent alors qu’au surplus il n’établit pas la communauté de vie alléguée. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, ainsi qu’il résulte des énonciations de la décision attaquée qui ne sont pas utilement contestées, une partie de sa famille. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25024081
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