Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2535961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 28 août et 4 septembre 2025 par lesquelles le ministre des armées a mis fin à son détachement de manière anticipée et décidé de sa réintégration dans son administration d’origine, La Poste, et de celle de l’arrêté du 28 octobre 2025 portant fin de détachement et de l’arrêté du 31 octobre 2025 portant réintégration ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre conservatoire, de rétablir son suivi médical par les services de la médecine du travail des armées, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de la rétablir dans ses fonctions au sein de la « Défense Mobilité » jusqu’au 31 janvier 2026, de l’intégrer dans le corps des attachés d’administration au sein de la « Défense Mobilité » à compter du 1er février 2026 et de lui notifier ces décisions, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à La Poste de lui notifier, à titre conservatoire, son arrêté retirant l’arrêté portant fin de détachement et de libérer son poste pour procéder à un recrutement autre que le sien, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ».
3. Mme B…, fonctionnaire à La Poste, a été placée en position de détachement à la direction de « Défense mobilité » au sein de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Le litige dont elle saisit le tribunal concerne plusieurs décisions relatives à sa situation individuelle, notamment une décision entraînant un changement d’affectation. Eu égard aux lieux d’affectation résultant des décisions contestées, soit au sein de son administration d’origine, située à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis, soit au sein de la direction de « Défense mobilité », située à Arcueil dans le département de Seine-et-marne, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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