Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 28 avr. 2026, n° 2502181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2025 et le 23 mars 2026, Mme B… Le Duc demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée par un courrier du 15 mai 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 804,37 euros, pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 (IM2/1) ;
2°) d’annuler la décision, notifiée par un courrier du 15 mai 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 962,72 euros, pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2024 (IM3/2) ;
3°) d’annuler la décision, notifiée par un courrier du 15 mai 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados qui ne lui a accordé qu’une remise partielle de 58,99 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 235,95 euros, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (IM3/1).
Elle soutient que le foyer, qui se retrouve en grave difficulté financière du fait de la perte d’emploi de son conjoint, n’est pas en mesure de rembourser la dette.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la commission de recours amiable a accordé des remises supplémentaires le 3 février 2026 ;
- elle est fondée à demander le paiement de la somme de 477,34 euros correspondant aux indus restants à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme Le Duc, le 15 octobre 2024 puis une nouvelle fois le 24 décembre 2024, trois indus de prime d’activité. Mme Le Duc a demandé, le 5 mars 2025, une remise de ces dettes. Par courrier du 15 mai 2025, la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié le rejet de sa demande pour les indus « IM2/1 » et « IM3/2 » et une remise partielle de 58,99 euros pour l’indu « IM3/1 ».
Sur l’étendue du litige :
2. A la suite d’une nouvelle étude du dossier, la commission de recours amiable a décidé, lors de sa séance du 3 février 2026, d’accorder une remise partielle de 388,87 euros sur l’indu « IM2/1 », de 88,48 euros sur l’indu « IM3/1 » et une remise de dette totale de 1 962,72 euros sur l’indu « IM3/2 ». Par suite, Mme Le Duc doit être regardée comme demandant la remise des indus de prime d’activité restant à sa charge, qui s’élèvent désormais, à un montant de 388,86 euros pour l’indu « IM2/1 » et de 88,48 euros pour l’indu « IM3/1 ».
Sur la demande de remise de dette :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité notifiés à Mme Le Duc, dans la limite de la prescription biennale, sont consécutifs à la rectification des ressources du foyer du fait de la prise en compte de l’existence d’une vie maritale avec M. A… depuis 1er septembre 2021, la caisse d’allocations familiales ayant été informée tardivement de cette situation par une déclaration de changement de situation familiale intervenue le 8 septembre 2024. Mme Le Duc expose que le foyer n’est pas en mesure de procéder actuellement au remboursement de cette dette. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à environ 1 300 euros provenant de l’allocation de retour à l’emploi, de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale. Le couple doit honorer un loyer de 630 euros ainsi que diverses charges usuelles, en eau, électricité, assurances et téléphonie. En outre, M. A… suit une formation professionnelle dont le montant mensuel est de 119 euros et le couple doit honorer un remboursement de crédit de 75 euros. Cependant Mme Le Duc, ainsi qu’il a été vu au point 2, a déjà obtenu des remises conséquentes sur les indus en litige, qui tiennent compte de la situation financière du couple, l’intéressée étant par ailleurs à l’origine des indus du fait de la déclaration tardive de vie commune. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme Le Duc une remise supplémentaire ou totale du solde des indus en litige, dont le montant global s’élève à la somme de 477,34 euros. La requérante conserve toutefois la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné, adapté à la situation financière actuelle du foyer.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Le Duc doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Le Duc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Le Duc et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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