Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de présenter ses observations à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caselles, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B…, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. La décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l’intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n’imposent pas au préfet de faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. De même, la décision attaquée ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il résulte de la décision attaquée que M. C… a demandé sa régularisation sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée conclu le 7 septembre 2022 avec la société Top Façade, qui au demeurant n’est pas produit au dossier. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait justifier la mise œuvre du pouvoir de régularisation du préfet, et ce dernier n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs. Dès lors le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, à supposer même que M. C… soit arrivé en France en 2019, et se soit maintenu sur le territoire national, ainsi qu’il le soutient.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
Le greffier,
signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Insécurité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Site ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Armée ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Défense ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Département ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Viol ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Préjudice moral ·
- Contentieux ·
- Responsabilité ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.