Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2504359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 M. B… A…, de nationalité turque, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit ;
3°) subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle viole la combinaison des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après ceseda) car il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations de Me Abdollahi Mandolkani.
Une note en délibérée présentée pour M. A… a été enregistrée le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, M. Lucien Giudicelli, secrétaire général, a reçu du préfet du Var une délégation de signer ce type d’acte par l’arrêté n°2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite le moyen tiré de l’incompétence manque en fait.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
3. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du ceseda : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de son article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Enfin aux termes de l’article 3 1. de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il est constant que M. A… a été condamné à cinq reprises par le tribunal correctionnel de Draguignan pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis et à cinq reprises également pour la même conduite sans assurance, entre 2011 et 2022, soit en tout sept condamnations (avec l’un ou l’autre délit ou les deux réunis) révélant ainsi un entêtement à ne pas respecter les lois de la République française. Ces circonstances constituent des faits graves susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la menace à l’ordre public doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière durant neuf années, qu’il a obtenu des cartes de séjour d’un an entre 2019 et 2024, que le récépissé de son épouse indique que son titre de séjour a expiré le 27 septembre 2025, qu’enfin ils ont trois enfants scolarisés nés en 2012, 2015 et 2020.
6. En faisant la balance entre la menace à l’ordre public engendrée par la circulation de M. A… dans des véhicules terrestres à moteur sans permis et sans assurance et sa situation personnelle et familiale il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 ni qu’il ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, ni entaché la décision attaquée d’une violation de l’article 3 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puisqu’il est loisible au requérant de reconstituer sa vie dans son pays d’origine avec son épouse et ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de la méconnaissance des stipulations dudit article et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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