Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2507504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2504574, et des mémoires enregistrés le 1er avril 2025 et le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 18 avril et 12 mai 2025, ont été produites pour Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2507504, et un mémoire enregistré le 9 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est infondée et disproportionnée.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mai et 13 mai 2025, ont été produites pour Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office les moyens d’ordre public tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— les observations de Me Velasco, substituant Me Dosé, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que le défaut de motivation des arrêtés attaqués révèle une erreur de fait et un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, ainsi que les observations de Mme B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 août 1996, est entrée en France le 17 mai 2014. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français d’une durée de dix ans, valable du 9 avril 2015 au 8 avril 2025. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2504574 et 2507504 concernant la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans la requête n°2507504 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2507504 au titre de laquelle l’intéressée a présenté une demande d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d’un an. Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans. Une carte de résident est valable dix ans. ». Selon l’article L. 432-4 du même code : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
6. L’accord franco-algérien régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. En revanche, dès lors qu’il ne comporte aucune stipulation concernant le retrait des certificats de résidence en cas de menace pour l’ordre public, il y a lieu de faire application, dans cette hypothèse, des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
8. Pour retirer le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dont bénéficiait Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le retrait d’une carte de résident ne peut intervenir qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier et le préfet ne soutient, ni même n’allègue, que la présence en France de la requérante constituerait une menace grave pour l’ordre public. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la procédure engagée à l’encontre de la requérante a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Nanterre, le 25 septembre 2024 au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retirant le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans de Mme B.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 9 avril 2015 au 8 avril 2025. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2025 par laquelle le même préfet l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. D’une part, l’exécution du présent jugement implique, le certificat de résidence algérien anciennement détenu par la requérante ayant expiré le 28 avril 2025 et ne pouvant lui être restitué, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. D’autre part, le présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B, implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le numéro 2507504. Par suite, la requérante est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Dosé, conseil de la requérante, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions que présente Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2504574.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le numéro 2507504.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2025 et du 25 avril 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 2 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Dosé, conseil de Mme B, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dosé et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504574 et 2507504
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