Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2400306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de Calcatoggio a délivré à M. B… A… un permis de construire une maison avec garage sur des parcelles cadastrées section A n° 1215 et n° 1545 situées lieudit Masorchja.
Il soutient que :
- son avis conforme défavorable faisait obligation au maire de refuser le permis ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ;
- le projet n’est pas au nombre des constructions autorisées dans les espaces pastoraux et dans les espaces stratégiques agricoles délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
Le déféré a été communiqué à la commune de Calcatoggio et à M. A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de Calcatoggio a délivré à M. A… un permis de construire une maison avec garage sur des parcelles cadastrées section A n° 1215 et n° 1545 situées lieudit Masorchja.
2. En premier lieu, en application combinée des articles L. 174-1 et L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire était tenu, puisque le plan d’occupation des sols de la commune de Calcatoggio est caduc depuis le 27 mars 2017, de recueillir l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud avant de se prononcer sur la demande de permis de construire de M. A…. Par suite, compte tenu de l’avis négatif émis le 11 octobre 2023 par le préfet de la Corse-du-Sud, et dont la légalité n’est pas contestée en défense, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le permis déféré est entaché d’une erreur de droit.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
5. Il ressort des pièces du dossier, complétées par les données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que si le terrain d’assiette du projet en litige, qui s’ouvre sur de vastes espaces vierges de toute construction à l’est et à l’ouest, se situe à proximité d’autres constructions, celles-ci sont implantées de façon diffuse au nord et au sud alors qu’il n’est d’ailleurs ni établi ni même allégué que cet espace jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Calcatoggio. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. (…) ». Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
7. Le PADDUC, qui fixe les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Les prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’opération projetée ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, complétées par les données issues du site officiel Géoportail, que le terrain d’assiette du projet se situe à environ 400 mètres du rivage de la mer qu’il surplombe, dont il n’est séparé par aucune construction, si bien qu’il fait partie des espaces proches du rivage. Il s’ensuit que cette opération constitue une extension non limitée de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC et que le préfet est ainsi fondé à soutenir que le maire de Calcatoggio a fait une inexacte application de ces dispositions.
9. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, l’autre moyen présenté à l’appui du déféré du préfet n’est pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2023 du maire de Calcatoggio est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Calcatoggio et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
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