Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2300197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme G F, représentée par Me Nabet-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ariège a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le conseil départemental de l’Ariège à lui verser la somme totale de 18 000 euros en réparation des préjudices moraux qu’elle estime avoir subis à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de l’Ariège à exécuter les précédentes mesures dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Ariège une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le viol subi par sa fille alors qu’elle était prise en charge par le département de l’Ariège lui a causé un préjudice moral évalué à 12 000 euros ;
— le département de l’Ariège a commis des fautes en ne l’informant pas du viol de son enfant, en violant son autorité parentale, en privant Tiffany de l’accompagnement dont elle avait besoin et en rejetant sa demande indemnitaire ; ces fautes lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à 6 000 euros.
Le 29 mars 2024, une mise en demeure a été adressée au département de l’Ariège, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre suivant à 12 h 00.
Par un courrier du 27 mars 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens soulevés d’office tirés d’une part, de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le département de l’Ariège a rejeté la demande préalable formée par Mme F sont irrecevables dès lors que cette décision n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière, qui en formulant ses conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’astreinte présentées par la requérante, s’agissant de conclusions accessoires à une demande d’annulation.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites pour Mme F et enregistrées le 3 avril 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Nabet-Martin, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2016, deux jeunes mineurs, D et M. C, ont contraint la fille de Mme F, Melle Tiffany Ensel-Salinas, à pratiquer une fellation sur eux en la menaçant de la frapper en cas de refus. Les trois mineurs avaient été confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de l’Ariège, en exécution de mesures judiciaires de placement respectivement adoptées les 7 avril, 18 mai et 7 janvier 2016. Le département de l’Ariège a placé les trois enfants au sein de l’Association Départementale pour la Sauvegarde des Enfants aux B de H 09) par diverses conventions signées durant l’année 2016. Par jugement du 27 mars 2019 du tribunal pour enfants de A, D et C ont été reconnus coupables de viol en réunion sur mineur de moins de quinze ans. Le 25 septembre 2019, ce même tribunal a condamné les auteurs du viol à verser un euro symbolique à Mme F en réparation de son préjudice moral, jugement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 17 septembre 2021. Par sa requête, Mme F demande au tribunal de condamner le département de l’Ariège à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 28 octobre 2022 par laquelle le département de l’Ariège a rejeté la demande préalable formée par Mme F n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par ailleurs, et au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme F et dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante et tendant au prononcé d’une astreinte sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
4. Malgré une mise en demeure dont il a accusé réception le 5 avril 2024, le département de l’Ariège n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient seulement au juge administratif d’en tirer toutes les conséquences de droit et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans le mémoire du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur la responsabilité sans faute :
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou du 4° de l’article 10 et du 4° de l’article 15 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; () ".
6. Il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, s’analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur par l’aide sociale à l’enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. Il appartient toutefois au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que D et C étaient pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ariège lorsqu’ils ont commis les faits criminels qui leur sont imputés, le 17 décembre 2016 et pour lesquels ils ont été condamnés. En l’absence d’intervention d’une mesure interrompant la mission éducative dévolue au département, la circonstance que les mineurs étaient placés à l’ADSEA 09 au moment des faits n’a pu avoir pour effet de retirer au département de l’Ariège les pouvoirs d’organiser, de diriger et de contrôler la vie des intéressés et, par suite de l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors, la responsabilité de ce département est engagée à raison des préjudices causés à Mme F et résultant du viol subi par sa fille.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préjudice moral dont Mme F sollicite la réparation présente un lien direct avec l’agression dont sa fille a été victime.
Sur la responsabilité pour faute :
9. La responsabilité du département de l’Ariège est susceptible, le cas échéant, d’être engagée, en raison des éventuelles fautes commises par ce dernier dans l’accueil du jeune enfant à raison de ses négligences dans l’exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance.
10. En premier lieu, Mme F soutient n’avoir été informée des sévices infligés à Tiffany que le 2 janvier 2017, soit plus de deux semaines après l’agression dont sa fille a été victime. L’inexactitude des faits allégués par la requérante ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier alors d’ailleurs que le rapport établi par le Défenseur des droits le 21 février 2018 se fonde notamment sur le retard pris par les services de la protection infantile pour avertir Mme F du viol de Tiffany. Ce manquement au devoir d’information est constitutif d’une faute imputable aux services départementaux à l’origine du préjudice moral subi par la requérante.
11. En deuxième lieu, la demande indemnitaire préalable n’a pas d’autre objet que de lier le contentieux et ne saurait en elle-même révéler l’existence d’une faute des services départementaux.
12. En troisième lieu, Mme F soutient que les éducateurs n’ont pas cru Tiffany lorsqu’elle leur a confié avoir été victime d’agression sexuelle et que l’un d’eux a adopté une attitude culpabilisante à son égard, l’intéressé ayant déclaré à Mme F « votre fille n’est pas fière de ce qu’elle a fait ». La requérante soutient également que l’ADSEA 09, qui a spontanément organisé une confrontation entre les auteurs et la victime du viol en dehors de toute procédure judiciaire, a maintenu les modalités de cohabitation des trois enfants dans les locaux de l’ADSEA 09 sans procéder aux aménagements nécessaires pour les séparer les uns des autres. Ces faits, dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, sont constitutifs d’un agissement fautif présentant un lien direct avec le préjudice moral subi par Mme F.
13. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que le département de l’Ariège a violé son autorité parentale, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes. Par ailleurs, s’il est exact que la convention conclue entre le département et l’ADSEA 09 ne porte pas la signature des parents de l’enfant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce contrat qui régit les relations entre le département et l’établissement assurant la prise en charge effective de l’hébergement du mineur devrait être signé par les titulaires de l’autorité parentale. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le département de l’Ariège a commis une faute en méconnaissant son autorité parentale.
Sur la réparation :
14. Mme F se prévaut de souffrances psychologiques et produit une attestation établie par une infirmière exerçant au centre médico-psychologique de Pamiers du 15 mars 2017 attestant qu’elle est régulièrement suivie. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le département de l’Ariège doit être condamné à verser à la requérante la somme totale de 6 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. L’exécution de l’article 1er du présent jugement sera assurée par le versement des sommes dues à la requérante. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’injonction assortie d’une astreinte, sollicitée par Mme F à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
17. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Ariège le versement à Mme F d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Ariège est condamné à verser à Mme F la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au viol dont sa fille a été victime le 17 décembre 2016.
Article 2 : Le département de l’Ariège versera une somme de 1 500 euros à Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au département de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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