Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mai 2025, n° 2500649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500649 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la directrice déléguée habitat du département de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une aide financière au titre du fonds de solidarité logement (FSL) pour un impayé d’énergie.
Elle soutient qu’elle a demandé cette aide suite à un incendie de son habitation, mais qu’elle continue à travailler malgré ses difficultés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par une décision du 12 février 2025, la directrice déléguée habitat du département de la Haute-Loire a rejeté le recours administratif contre la décision du 6 décembre 2024 rejetant la demande de Mme A, par l’intermédiaire de l’assistante sociale de son secteur, d’aide financière auprès du fonds de solidarité logement (FSL) au motif que ses ressources sont supérieures au plafond du FSL et qu’elle n’apporte pas d’éléments nouveaux dans sa situation de ressources. Pour contester cette décision, Mme A se borne à faire valoir qu’elle a demandé cette aide suite à un incendie de son habitation, mais qu’elle continue à travailler malgré ses difficultés. Ce faisant la requérante ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande d’aide financière. Ainsi, Mme A, qui n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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