Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2407256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin-instructeur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII qui a rendu l’avis 16 mai 2023 pris en considération par le préfet ;
— elle est entachée de défaut d’examen préalable et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a retiré les décisions attaquées et que par arrêté du 11 octobre 2021, elle a refusé d’admettre le requérant au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— et les observations de Me Rommelaere, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérien né en février 2022, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 décembre 2021. M. C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont le requérant sollicite l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’exception de non-lieu :
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète a, par arrêté du 11 octobre 2024, retiré les décisions du 29 mai 2024 en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions du 29 mai 2024 susvisées sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
5. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant à l’annulation de la nouvelle décision. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête de M. C doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 11 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination qui ont remplacé les décisions préfectorales du 29 mai 2024 retirées.
Les conclusions à fin d’annulation des décisions du 11 octobre 2024 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas l’intégralité des faits de l’espèce est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant ne peut plus utilement se prévaloir du caractère irrégulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 16 mai 2023 dès lors que pour rejeter le 11 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin ne s’est pas fondé sur cet avis mais sur un avis du 25 mars 2024.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
11. Par avis du 25 mars 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié. Les seules pièces que le requérant produit, eu égard à leur nature et leur contenu, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’appréciation à laquelle la préfète du Bas-Rhin s’est livrée en se fondant notamment sur l’avis susmentionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le requérant, célibataire sans enfant non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, n’est pas fondé à soutenir que la préfère du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
13. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;(). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. Le requérant soutient qu’il courrait un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 11 concernant les possibilités de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir la réalité des risques dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 11 octobre 2024 susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte,
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407256
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