Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2516883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 septembre et 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité effectif et approfondi ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- les observations de Me Philippon, en présence de Mme B…, assistée de Mme D…, interprète,
-l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 16 janvier 1996 est entrée en France le 30 septembre 2016 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile le 4 octobre 2016 auprès de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 27 juillet 2017 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 mars 2019. Le 22 septembre 2025, l’intéressée a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée comme une demande de réexamen et a parallèlement sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2025 :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… E…, directeur territorial « Pays de la Loire » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue en entretien par un agent de l’OFII, le 22 septembre 2025, au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par la requérante, que cette dernière a notamment été interrogée sur sa situation personnelle et familiale, ses besoins d’hébergement ainsi que sur son parcours migratoire et a été mise en mesure de faire valoir les observations complémentaires utiles. Par ailleurs, Mme B… a attesté, par l’apposition de sa signature sur la fiche d’évaluation établie au cours de cet entretien, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’examen de sa vulnérabilité aurait été insuffisamment approfondi. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien effectif.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». 3.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
7. Mme B… indique être arrivée à Paris au cours de l’année 2016 par l’intermédiaire d’un réseau de proxénétisme qui l’aurait contrainte à la prostitution pendant deux ans. Elle déclare également s’être mise en couple, au cours de l’année 2016, avec un compatriote qu’elle a quitté au mois de février 2025 en raison des violences qu’il exerçait sur elle, avec lequel elle a eu deux enfants, respectivement nés le 11 septembre 2019 et le 5 avril 2021. Si la requérante fait valoir qu’elle a déposé plainte à l’encontre du père de ses enfants le 9 septembre 2025 pour harcèlement, menaces et violences et fait valoir à l’audience une crainte de prostitution forcée, il ressort du procès-verbal de son audition, d’une part, qu’outre des messages écrits téléphoniques, sa plainte fait suite à une gifle et une bousculade que son compagnon lui aurait infligées le 7 septembre 2025 dans le cadre d’une altercation concernant leur fils et d’autre part, qu’elle a elle-même indiqué ne plus se livrer à la prostitution depuis l’arrivée du couple à Nantes au cours de l’année 2019. Si Mme B… produit également une attestation de prise en charge par l’association Citad’Elles pour les femmes victimes de violences, cette attestation révèle une prise en charge très récente, depuis le 17 juillet 2025, et ne comporte aucune précision quant à la nature ni à la fréquence des violences invoquées. En outre, Mme B… avait déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité du 22 septembre 2025, ne plus avoir de contact avec le père de ses enfants et n’avait fait état d’aucune violence ou menace, passées ou présentes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est hébergée par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) 44, par l’intermédiaire de la société Adoma, depuis l’année 2023 et devrait, au demeurant, prochainement déménagé à une adresse dont le père de ses enfants n’aura pas connaissance. Enfin, Mme B…, âgée de vingt-neuf ans, n’a déclaré aucun problème de santé, ni pour elle ni pour ses enfants. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle a présenté un réexamen de sa demande d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, dès lors être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Pouvoir adjudicateur ·
- Énergie ·
- Offre ·
- Système ·
- Fiche ·
- Justice administrative ·
- Acier ·
- Technique ·
- Matériel ·
- Console
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Commande publique ·
- Navire ·
- Offre ·
- Délégation ·
- Candidat ·
- Union européenne ·
- Transport
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Demandeur d'emploi ·
- Compétence ·
- Agence ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Liste ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Asile ·
- Convention internationale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Information ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.