Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 oct. 2025, n° 2505361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Labelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de « suspendre la décision » du 26 avril 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
- en matière d’éloignement, il existe une présomption d’urgence ;
- il justifie d’éléments nouveaux ;
- une demande de routing a été faite pour un vol prévu le 14 octobre 2025 ;
- il a assigné son ex-conjointe le 10 octobre 2025 afin de fixer les conditions et l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leur fille A… ;
- il est dans une situation médicale préoccupante et a été hospitalisé les 28 août et 7 septembre 2025 au centre hospitalier du Rouvray ;
* la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation au motif que :
- il a déposé plainte contre son ex-compagne ;
- il a saisi le juge aux affaires familiales ;
- le risque de toute menace à l’ordre public est écarté ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- tous les moyens n’ont pas été invoqués devant le tribunal administratif de Tours (sic) : la vérification de l’ensemble des droits au séjour, la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- la décision fixant le pays de destination n’a pas été contestée ;
- il justifie participer et contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- les menaces émanant de son ex-compagne permettent de comprendre le contexte dans lequel il a évolué.
Vu :
le jugement n° 1801908 du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de céans rejetant la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2018 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi en cas d’exécution forcée à l’expiration du délai de départ volontaire ;
le jugement n° 2404028 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de céans rejetant la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant marocain né le 20 janvier 1995 à Berkane (Maroc), est entré régulièrement en France le 21 août 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 1er février 2018 en raison de la rupture de la vie commune assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont le recours en annulation a été rejeté par le jugement susvisé lu le 12 juillet 2018. M. C… n’a pas exécuté cette mesure et a déposé une demande d’asile le 18 octobre 2018 qui a été rejetée par une décision en date du 18 avril 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a ensuite fait l’objet d’un nouveau refus de titre de séjour le 9 septembre 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il lui a été délivré le 20 août 2020, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 19 août 2023. Il a déposé le 12 juin 2023 une demande de carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par le jugement susvisé du 4 juillet 2025, le tribunal de céans, en formation collégiale, a écarté les moyens invoqués, en particulier celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, après avoir considéré que M. C… ne pouvait utilement soutenir remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français dès lors qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale le 22 août 2023 portant sur des faits de violences commis le 1er mai 2021 envers sa compagne et sa fille, A…, née en 2020 à Tours, et que, eu égard au caractère récent des faits reprochés et à leur nature, qui révèlent un comportement instable et violent de l’intéressé, le préfet d’Indre-et-Loire n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. M. C… a relevé appel de ce jugement de rejet devant la Cour administrative d’appel de Versailles, lequel est toujours pendant. Il a été placé au centre de rétention administrative (CRA) à Rouen Oissel et un vol au départ de Roissy et à destination de Casablanca est prévu selon le routing du 30 septembre 2025 le 14 octobre 2025 à 12 h 40. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de « suspendre l’arrêté » préfectoral du 26 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ».
Il résulte de ces dernières stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite au chapitre IV du livre VI et au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En l’espèce, M. C… ne justifie, tout d’abord, pas que l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet serait manifestement illégale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’une formation collégiale s’est déjà prononcée au fond sur ces moyens qu’elle a écartés avant de rejeter sa demande, l’office du juge du référé liberté saisi après le rejet d’un recours en annulation n’étant pas de remettre en cause par une ordonnance présentant par nature un caractère provisoire un jugement revêtu de l’autorité de chose jugée, même si celui-ci n’est pas encore passé en force de la chose jugée. La circonstance, ensuite, que M. C… n’ait pas soulevé tous les moyens à l’occasion de son recours en annulation déjà jugé, en invoque désormais de nouveaux devant le juge du référé-liberté, ni n’a contesté à l’occasion dudit recours au fond la décision fixant le pays de destination ne constituent pas, par elles-mêmes, des circonstances de droit nouvelles. La circonstance, enfin, qu’il a déposé plainte le 10 octobre 2025 pour harcèlement et menaces réitérées à l’encontre de Mme D… B…, son ex-compagne, pour des faits ayant débuté au début de sa rétention administrative le 6 août 2025 jusqu’au 5 octobre 2025, soit postérieurement et qui sont sans rapport avec l’obligation de quitter le territoire, et qu’il a déposé le 29 août 2025 une demande auprès du juge aux affaires familiales pour bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille ne constituent pas davantage des circonstances de fait nouvelles, lesquelles ne sont ni en rapport avec sa demande, ni, au surplus, ne sont de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale. Il résulte de ce qui précède que M. C… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de de 48 heures.
Il y a lieu par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Selon le premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. C… est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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