Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2507418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Michel-Bechet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de résident, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que le défaut de régularisation de sa situation administrative met en péril la poursuite de sa scolarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 4214-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1995, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 12 décembre 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 20 mars 2024. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ".
5. M. A présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour, ou à défaut, le réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le prononcé de telles mesures, qui ne présentent pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
6. Au demeurant, si M. A a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction le 20 mars 2024, il n’établit pas que sa demande de titre de séjour serait toujours en cours d’instruction. En outre, M. A, qui se borne à indiquer qu’en l’absence de régularisation de sa situation, il ne pourrait participer à un voyage à Barcelone la première semaine d’avril 2025 dans le cadre de sa formation universitaire, ne justifie pas d’une urgence particulière impliquant pour le juge des référés, saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Michel-Bechet.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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