Rejet 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2023, n° 2107965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 463,46 euros ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a adressé un rappel d’indu de prime d’activité d’un montant de 538,38 euros ;
3°) de la décharger de ces sommes.
Elle soutient que son foyer a de faibles revenus et qu’elle a deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requête n’est pas motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Par une décision du 29 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 538,38 euros. Par une seconde décision, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 463,86 euros lui a été notifié. Mme A a contesté le bien-fondé de cette dernière dette par un recours préalable adressé au département de la Haute-Savoie le 15 octobre 2021. Ce dernier a été rejeté par une décision du 3 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur la prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 () ». Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du même code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Mme A produit la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un rappel d’indu de prime d’activité d’un montant de 538,38 euros. Toutefois, d’une part, la requérante se limite à présenter des éléments afférant à sa situation personnelle sans contester les motifs de l’indu, d’autre part, elle ne justifie ni de l’exercice d’un recours préalable en contestation du bien-fondé de l’indu ou d’une demande de remise gracieuse adressée à l’administration. Par conséquent, ses conclusions relatives à la prime d’activité sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le revenu de solidarité active :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Mme A produit la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant 463,86 euros pour l’année 2020. Elle doit par suite être regardée comme contestant cette décision. Toutefois, en se limitant à produire des pièces relatives à sa situation financière et à soutenir qu’elle est dans une situation financière difficile et qu’elle avait ses deux enfants à charge en 2019 sans contester le motif de l’indu qui repose sur la circonstance que ses revenus étaient supérieurs au montant forfaitaire qui lui était applicable et qui s’élevait à 1 675 euros, Mme A ne développe aucun moyen relatif au bien-fondé de l’indu. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A sollicite une remise gracieuse de sa dette en réalisant une demande dument motivée en ce sens auprès du département de la Haute-Savoie s’agissant du revenu de solidarité active et de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie s’agissant de la prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre des solidarités et des familles et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à la ministre des solidarité et des familles, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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