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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2024, n° 2403977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur de France Travail Provence – Alpes – Côte d’Azur a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 31 juillet 2024 du directeur de l’agence de France Travail de Manosque le radiant de la liste des demandeurs d’emploi et supprimant son allocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 juillet 2024 de radiation de la liste des demandeurs d’emploi de M. A et de suppression de son allocation, ayant fait l’objet du recours administratif préalable rejeté par la décision attaquée du 6 septembre 2024, a été prise par le directeur de l’agence de France Travail de Manosque, commune située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l’absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celui de Marseille, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
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