Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 août 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier régional universitaire ( CHRU ) de Nancy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’organisation actuelle des brancardiers de nuit en tant qu’elle prévoit ou tolère un dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail de 48 heures, heures supplémentaires comprises.
Il soutient que :
— le CHRU de Nancy porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à la santé et à la sécurité des agents ;
— les règles relatives à la durée maximale du travail sont manifestement méconnues, s’agissant des plafonds fixés par la loi, la directive européenne n° 2003/88/CE et les règlements internes du CHRU ;
— l’accident survenu à un agent le 4 août 2025 présente un lien de causalité direct avec l’organisation illégale du temps de travail ;
— malgré des signalements répétés et un courrier adressé le 23 juillet 2025, aucune mesure corrective n’a été mise en œuvre, engageant la responsabilité pour faute de l’établissement, qui occasionne des préjudices pour l’agent accidenté, l’ensemble des agents et pour la sécurité et la qualité des soins prodigués aux patients ; le dépassement de la durée maximale du travail suffit à engendrer un préjudice ; une obligation de sécurité repose sur l’employeur, qui commet une faute inexcusable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Le syndicat Force Ouvrière du CHRU de Nancy demande qu’il soit mis fin au dépassement des horaires maximaux de travail des brancardiers de nuit qui prévaudrait au sein de cet établissement. Toutefois, en produisant des plannings difficilement lisibles et en se prévalant de la chute d’un agent survenue le 4 août, dans un escalier extérieur dont l’un des documents relève qu’il est dépourvu d’éclairage, l’organisation syndicale requérante n’établit pas l’existence d’une situation justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, et au regard des éléments produits à l’appui de la requête, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat Force Ouvrière du CHRU de Nancy doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier régional universitaire de Nancy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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