Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mai 2025, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A saisit le tribunal afin d’étudier à nouveau sa situation et d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l’aide personnelle au logement (APL).
Elle soutient que l’indu résulte de l’omission de son ancien propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par une décision du 10 février 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté la demande de Mme A portant sur une remise de dette d’APL au motif que la commission de recours amiable (CRA) avait déjà statué sur cette demande de remise de dette. Pour contester cette décision, Mme A se borne à faire valoir que l’indu résulte de l’omission de son ancien propriétaire. Ce faisant la requérante ne conteste pas le motif de rejet de sa nouvelle demande de remise de dette. Ainsi, Mme A, qui n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’assortit sa demande que d’un moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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