Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2415133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant autorisation de travailler ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1992, est entré en France le 21 août 2021 selon ses déclarations. Le 11 juillet 2024, il a fait l’objet d’un signalement pour violences volontaires aggravées en état d’ivresse manifeste par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou liée par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
2. L’arrêté attaqué vise les bases légales sur lesquelles il est fondé et les circonstances de fait ayant conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2021 et qu’il y a développé des attaches personnelles, des centres d’intérêts et un réseau d’amitié, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de M. B en France, qui est sans charge de famille et qui ne démontre pas l’absence d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, le préfet de police, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. B ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière susceptible d’écarter l’application des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police pouvait refuser, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il est constant que les dispositions de l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde le requérant sont abrogées. M. B s’étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet de police de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, la décision attaquée vise les bases légales sur lesquelles elle est fondée et les circonstances de fait ayant conduit à son édiction, et en particulier la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. D’autre part, M. B ne faisant valoir aucun élément pouvant constituer une circonstance humanitaire justifiant d’écarter l’application de cet article, c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet de police a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au le 7 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Stupéfiant ·
- Exécution d'office
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Établissement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Inopérant ·
- Utilisation du sol ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Légalité externe
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Demande ·
- Centre d'accueil ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Coefficient ·
- Approvisionnement ·
- Ordures ménagères ·
- Parc de stationnement ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Enlèvement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice ·
- Mutilation sexuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.