Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2505319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés les 29 avril et 18 novembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation ;
– la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une attente disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
– le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les observations de Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 23 avril 1986, est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2015. Le 26 septembre 2017, elle a sollicité une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 octobre 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2018. Le 25 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en application des stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 31 mars 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ».
Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ».
Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Pour rejeter la demande de l’intéressée tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en application des stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Loire s’est fondé sur le fait qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français.
Si la requérante est entrée sur le territoire français en décembre 2015 avec un titre de séjour belge mention « réfugié » valable du 2 janvier 2013 au 2 janvier 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait souscrit à la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen auprès des services de police nationale, des services de douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Toutefois, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante doit être regardée comme s’étant déclarée dès lors qu’elle est entrée munie d’un titre de séjour belge mention « réfugié » et a effectué une demande d’asile tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié le 17 décembre 2015, soit très rapidement après son entrée en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée le 27 mars 2021 à la mairie de Saint-Etienne (42) avec une ressortissante française. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Loire aurait dû lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dès lors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de cet article.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète de la Loire, en application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, lui délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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