Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 16 avr. 2026, n° 2314273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B… C… D…, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l’Essonne du 24 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
l’ajournement litigieux est entaché d’un défaut d’examen ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante djiboutienne née le 12 novembre 1969, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Essonne qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 24 février 2023. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur. Si Mme C… D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision préfectorale, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du ministre du 19 septembre 2023, qui s’y est substituée.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application et indique que l’examen du parcours professionnel de Mme C… D…, apprécié dans sa globalité depuis le son entrée en France, et le caractère récent et précaire de la reprise de missions intérimaires par l’intéressée ne permettent pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu’elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C… D… avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’intégration du postulant dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2021. Selon ses propres dires, elle était à la date de la décision attaquée en recherche d’emploi. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, la circonstance qu’elle perçoive des indemnités de Pôle emploi ne peut suffire à établir son insertion professionnelle. Si la requérante produit en outre un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qu’elle a signé avec la société Az France ainsi que les fiches de paie correspondante, ces éléments sont toutefois postérieurs à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C… D…, que cette dernière n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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