Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2306363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Jade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) Jade, représentée par Me Julien, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison d’un ensemble immobilier situé 1, 3, 3B et 5 avenue Armand Esders au Blanc-Mesnil au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les impositions en litige ont été établies sur la base de surfaces ou de pondérations erronées et plus particulièrement :
— en ce qui concerne l’évaluation de l’invariant n° 1178628, seul le local de 13 m2 relève du coefficient de pondération 1, des coefficients de 0,01 et 0,17 devant être retenus respectivement pour l’aire d’approvisionnement et la piste d’évolution ;
— en ce qui concerne l’évaluation des invariants n° 1039513 et n° 1039465, le local à usage d’habitation a été supprimé et l’entrepôt a été divisé en deux locaux distincts, l’un affecté à Euromaster qui doit être évalué dans la catégorie ATE2 avec un coefficient de pondération de 1 et l’autre affecté à la société Soldis qui doit être évalué dans la catégorie DEP2 pour une surface de 3 485 m2 affectée d’un coefficient de pondération de 1 ;
— en ce qui concerne l’évaluation des invariants n° 1039465 et n° 117942, les locaux ont été réunis en un seul entrepôt en 2018, dont les surfaces ont été déclarées en 2018 au titre de l’invariant n° 1039465 ; en conséquence, l’invariant n° 117942 doit être supprimé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance ;
— pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, la SCI Jade indique ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jade demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison d’un ensemble immobilier situé 1, 3, 3B et 5 avenue Armand Esders au Blanc-Mesnil au titre des années 2020 et 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 31 mars 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la SCI Jade a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence respectivement d’une somme de 41 865 euros et 38 975 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l’imposition restant en litige :
3. D’une part, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508 () ». En vertu des dispositions du I de l’article 1522 de ce code, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est établie d’après le revenu net servant de base légale à la taxe foncière.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». En vertu du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 1498 du code général des impôts, en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue / () Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables. () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : () / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () / Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : () Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. () ».
En ce qui concerne la station-service Leclerc enregistrée sous l’invariant n° 1178628 :
5. Pour déterminer la valeur locative de la station-service passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties enregistrée sous l’invariant n° 1178628, l’administration a rattaché ledit local au sous-groupe I des « magasins et lieux de vente » et à la catégorie MAG6 « Stations-service, stations de lavage et assimilables ». Sa superficie de 3713 m² a été pondérée, d’une part, à 1 s’agissant du kiosque de 13 m2 et de l’aire d’approvisionnement couverte d’une surface de 288 m2 et, d’autre part, à 0,17 s’agissant de l’aire d’approvisionnement non couverte de 312 m2 et de la piste d’évolution de 3 100 m2. Si la société requérante soutient que l’ensemble de l’aire d’approvisionnement doit être affectée d’un coefficient de pondération de 0,1, l’administration, qui produit des photographies du site, fait valoir sans être utilement contredite que la partie couverte de l’aire d’approvisionnement, qui est essentielle à l’activité, relève du même coefficient de pondération que le kiosque. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la pondération retenue est erronée.
En ce qui concerne les locaux enregistrés sous les invariants n° 1039513 et n° 1039465 :
6. Après avoir admis en cours d’instance que le local correspondant à l’invariant
n° 1039465 avait été supprimé, pour déterminer la valeur locative du seul invariant n° 1039513, l’administration a rattaché une partie du local correspondant, exploité par Euromaster pour une surface de 1 215 m2, au sous-groupe IV « ateliers et autres locaux assimilables » et à la catégorie ATE2 « locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance », pondéré à 1, et le surplus, comprenant une partie couverte de 3 485 m2, pondérée à 1, et des dépendances non couvertes bitumées à usage de zone de déchargement, d’aires de manœuvres, de parkings et de voies de circulation pour une surface de 4 860 m2, pondérée à 0,2, au sous-groupe III « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » dans la catégorie DEP2 « lieux de dépôt couverts ». La société requérante ne conteste pas que les surfaces nouvellement déclarées ont omis de faire état de 4 860 m2 de dépendances et ne discute pas les modalités de calcul retenues par l’administration. Par suite, la SCI Jade ne peut prétendre sur ce point à une réduction supplémentaire des impositions restant en litige.
En ce qui concerne l’entrepôt enregistré sous les invariants n° 1039465 et n° 117942 :
7. Après avoir admis en cours d’instance que le local correspondant à l’invariant
n° 117942 est englobé, à la suite de travaux réalisés en 2018, dans les locaux enregistrés sous l’invariant n° 1039465, l’administration a rattaché l’ensemble au sous-groupe III « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » dans la catégorie DEP2 « lieux de dépôt couverts » en affectant un coefficient de pondération de 1 pour ses parties couvertes comprenant une surface principale de 7 700 m2 et 3477 m2 de parkings couverts et fermés et un coefficient de pondération de 0,2 s’agissant d’une surface de 8 360 m2 de dépendances non couvertes bitumées à usage de zone de déchargement, d’aires de manœuvres, de parkings et de voies de circulation. La société requérante ne conteste pas que les surfaces nouvellement déclarées ont omis de faire état des 4 860 m2 de dépendances et ne discute pas les modalités de calcul retenues par l’administration. Par suite, la SCI Jade ne peut prétendre sur ce point à une réduction supplémentaire des impositions restant en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Jade et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Jade à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Jade la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Jade et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Demande ·
- Centre d'accueil ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Établissement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Inopérant ·
- Utilisation du sol ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Stupéfiant ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.