Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2317118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, régularisée le 21 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2025 et 10 mars 2025, M. D J, Mme B E, Mme A J, et Mme F J, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B E, à Mme A J, à Mme F J et à C J des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Lietavova, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit sur le seul fondement des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été faite ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L561-2 et L561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leurs liens avec le réunifiant sont établis ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 avril 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. J a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— et les observations de Me Lietavova, avocat de M. J.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, par Mme B E et pour Mme A J, Mme F J et la jeune C J, que M. D J, ressortissant congolais né le 24 mai 1978 ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du 14 mars 2016 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), présente comme sa concubine et ses enfants, auprès de l’autorité consulaire en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 21 juin 2023, dont M. J, Mme E, Mme A J et Mme F J demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa opposés à Mme B E, à Mme A J, à Mme F J et à la jeune C J, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que les déclarations faites à l’appui des demandes de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour les obtenir.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’épouse, de la concubine ou des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents produits à l’appui de la demande de visa, destinés à établir la réalité des liens unissant le réunifiant et les demandeurs.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne Mme A J, Mme F J et C J :
8. Pour justifier de l’identité de Mme A J, de Mme F J et de C J, ont été produits trois jugements supplétifs n° RCE 9054/II, 9053/II et 9052/II, rendus le 10 janvier 2020 par le tribunal pour enfants de I/G, faisant état qu’elles sont respectivement nées le 24 mars 2005, le 27 janvier 2007 et le 23 mai 2012, de M. D J et de Mme B E. Ont été également produits les actes de naissance, pris en transcription de ces jugements supplétifs et faisant état des mêmes informations. Sont par ailleurs versés à l’instance les jugements n° RCE-14700/V, RCE-14699/V, et RCE-1468/V, rendu par le tribunal pour enfants de I/G le 14 avril 2023, rectifiant les jugements supplétifs rendus le 10 janvier 2020 pour les dire rendus sur requête et en présence, non pas de M. J, mais de Mme B E. Les actes de pris en transcription de ces jugements sont produits, ainsi que les copies intégrales des actes de naissance établis en 2020, mentionnant en marge leur annulation. Si le ministre relève que les jugements supplétifs rendus en 2020 mentionnent avoir été rendus en « Audience publique du dix janvier deux mille dix vingt », sur requête de M. J, ayant comparu en personne, alors qu’il était à cette date réfugié en France, cette circonstance est sans incidence sur le caractère probant des documents établis en 2023, dont il ne conteste pas l’authenticité et qui rectifient cette mention. Dans ces conditions, l’identité et la filiation de Mme A J, de Mme F J et de C J doivent être regardées comme établies. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant, en ce qui les concerne, sur le motif évoqué au point 2.
En ce qui concerne Mme E :
9. Pour établir le caractère frauduleux des déclarations de Mme E, le ministre fait valoir qu’elle a produit une attestation dressée le 6 juillet 2021 par le service d’état civil de I, faisant état de sa cohabitation avec M. J alors que celui-ci résidait en France. Il soutient, par ailleurs, qu’à l’exception d’une photo, dont il n’est pas possible de dire si elle représente Mme E en compagnie de M. J, aucun autre document ne vient attester l’existence d’un concubinage entre eux. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier évoquées au point précédent qu’entre 2005 et 2012, trois enfants sont nés de la relation de Mme E et M. J. D’autre part, contrairement à ce que soutient le ministre, d’autres pièces sont produites à l’instance pour justifier le lien de concubinage, en particulier le formulaire de demande d’asile complété en 2013 par M. J, dont il ressort qu’il a alors déclaré être le concubin de Mme E et le père des trois enfants, A, F et C J. Sont également produits des justificatifs, dont il ressort que M. J a, entre mai 2021 et mars 2023, effectué plus de soixante transferts d’argent au bénéfice de Mme E, pour des montants compris entre 47 et 690 euros. Dès lors, en relevant seulement une incohérence dans l’attestation de cohabitation produite par les requérants, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. J avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue avec Mme E, l’administration n’établit pas, comme il lui revient de le faire, le caractère frauduleux des déclarations faites en vue d’obtenir le visa sollicité. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché le refus de visa qu’elle a opposé à Mme E d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif mentionné au point 2.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D J, Mme B E, Mme A J, et Mme F J sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme B E, de Mme A J, de Mme F J et de C J, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. J n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser aux requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 21 juin 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à Mme B E, à Mme A J, à Mme F J et à C J, des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D J, à Mme B E, à Mme A J, et à Mme F J la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D J, Mme B E, Mme A J, Mme F J et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Lietavova.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel H
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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