Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 déc. 2024, n° 2410849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B , représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle un agent de la préfecture de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation de prolongation d’instruction jusqu’à la notification de la décision de renouvellement ou de non renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; son activité professionnelle d’aide-ménagère, exercée sous contrat à durée indéterminée, est susceptible d’être interrompue à tout moment ; elle est mère de quatre enfants qui vivent au foyer familial ;
— La condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite dès lors que la compétence de l’auteur de la décision ne peut être vérifiée et que la décision est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le numéro 2410848 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffier d’audience, Mme Winkopp-Toch a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Levy, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l’urgence n’était pas caractérisée tant que l’attestation de prolongation d’instruction n’était pas expirée et que la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique identifiable.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 9 février 1984, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ». Elle a bénéficié, dans ce cadre, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 novembre 2023 au 9 février 2024. Puis par une décision du 3 juillet 2024, sa demande a fait l’objet d’une clôture. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et particulièrement des copies d’écran du profil ANEF de Mme A B, que cette dernière a eu connaissance de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le 3 juillet 2024, ainsi qu’en atteste la mention « lu le 03/07/2024 » figurant sur son profil. En outre, si cette décision était accompagnée d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 octobre 2024 pour éviter toute rupture de droit, il ressort des mentions de son profil ANEF que la requérante en a également été informée dès le 3 juillet 2024.
5. Par ailleurs, pour démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2024 en litige, Mme A B souligne le risque de voir son contrat de travail suspendu et verse au dossier une attestation de son employeur datée du 11 décembre 2024. Elle se prévaut également de sa situation familiale. Toutefois, il est constant que son époux, de nationalité comorienne, est placé sous récépissés de demande de titre de séjour et que deux de ses quatre enfants sont majeurs. Ainsi, alors que la requérante était informée dès le 3 juillet 2024 de la clôture de son dossier et de ce que l’attestation de prolongation d’instruction expirait le 2 octobre 2024, elle a tardé à contester la légalité de la décision en litige devant le présent tribunal, de sorte qu’elle doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
6. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité ne saurait être considérée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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