Rejet 4 juillet 2023
Annulation 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 juil. 2023, n° 2301957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme C F épouse G, représentée par Me Badescu, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— le refus de titre de séjour contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de son fils H A et méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023 et présenté pour la préfète du Rhône, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Badescu, avocat, pour Mme F épouse G.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d’une délégation du préfet du Rhône en date du 12 décembre 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Selon l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
3. Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n’interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d’enfant malade.
4. Il est constant que l’enfant Mohamed A G, né le 19 juillet 2017 et de nationalité algérienne comme son mère, souffre d’une maladie génétique rare engendrant un retard sévère de développement et des malformations cérébrales pour laquelle il suit un traitement médicamenteux et fait l’objet d’une prise en charge en psychomotricité, orthophonie et kinésithérapie. Les éléments médicaux produits par la requérante, postérieurs à la date de la décision attaquée et peu circonstanciés, sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 avril 2022 selon lequel, si l’état de santé du fils de Mme F épouse G nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision contestée refusant un titre de séjour à Mme F épouse G d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de son fils H A et n’a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, Mme F épouse G, ressortissante algérienne née le 4 février 1994, est entrée en France avec son époux le 29 août 2016. S’il ressort des pièces du dossier une implication constante dans le quotidien de son enfant H A pour lequel elle a, avec son époux, effectué de nombreuses démarches afin d’obtenir une prise en charge complète du handicap de son fils et que M. G a trouvé un emploi en qualité d’agent de sécurité, cette dernière circonstance est récente puisque le contrat à durée indéterminée a été conclu le 7 juillet 2022. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision contestée refusant un titre de séjour à Mme F épouse G d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de son fils H A. Les époux G ont vécu l’essentiel de leur existence en Algérie où demeurent leurs parents et leurs frères et sœurs et ils ne font état d’aucune autre circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme F épouse G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F épouse G n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2301957 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse G et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Maubon, première conseillère,
— M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Énergie ·
- Mine ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Gaz ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Recherche minière ·
- Gisement ·
- Responsabilité sans faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dépôt ·
- Site ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Cantine scolaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Référence ·
- Pension d'invalidité ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Pension de retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Coursier ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés
- Commune ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Incapacité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.