Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 avr. 2025, n° 2500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Les Coursiers, représentée par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public intitulé « transport par route des échantillons biologiques, produits sanguins labiles et dérivés, anatomo-pathologies, greffons, médicaments urgents, matériels biologiques, produits cytostatiques et documents associés » lancée par le centre hospitalier de la Côte Basque concernant les lots 1 et 2 ainsi que toute décision se rapportant à cette procédure, notamment le courrier du 17 mars 2025 par lequel le centre hospitalier de la Côte Basque a rejeté son offre ainsi que l’attribution du lot 1 du marché public à la société Transports Darrieussecq David et du lot 2 à la société Kledys ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de reprendre intégralement la procédure de passation pour l’attribution des lots 1 et 2 de ce marché public dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à conclure dès lors qu’elle a candidaté lors de cet appel d’offre et qu’elle exécute actuellement un marché public similaire pour le compte du CHSP depuis 1er décembre 2023 ;
— elle a notifié sa requête en référé précontractuel au centre hospitalier de la côte Basque ;
— sa requête en tant qu’elle est dirigée contre le CHCB et non contre le GHT et le CHSP est recevable puisque le CHCB a bien été désigné par le GHT comme unique acheteur pour passer les contrats de la commande publique pour le compte de l’ensemble des établissements du GHT ;
— la procédure de consultation méconnaît les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats compte tenu de l’irrégularité du critère environnemental :
* l’imprécision du critère environnemental (coefficient 5) retenu par le CHCB pour départager les offres et attribuer le marché, méconnait les principes fondamentaux de transparence de la commande publique ; tant le règlement que les autres documents du dossier de consultation, en particulier le CCTP sont taiseux quant au contenu du critère environnemental ; les documents de consultation ne précisent nullement quelles sont les composantes de la RSE ou les engagements de l’entreprise qui sont susceptibles d’être pris en compte dans l’examen des offres ;
* il n’est pas précisé non plus en quoi l’ensemble des actions prises par les soumissionnaires au titre de la RSE serait lié à l’objet du marché ou à son exécution ;
* il n’est pas précisé quels types de labels sont pris en compte par le pouvoir adjudicateur ni comment les soumissionnaires doivent les justifier ; à la lecture des documents de consultation, le critère environnemental ne recouvre pas le type de véhicules utilisés et leur consommation énergétique puisque ces considérations font l’objet d’un sous-critère à part entière intégré dans le critère technique ; les caractéristiques de l’offre visées par le critère environnemental sont par conséquent inconnues ;
* la procédure de consultation méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats : les vices liés à l’imprécision et à l’ambigüité entachant le critère environnemental ont eu pour effet de conférer au CHCB une marge de choix indéterminée et de créer une rupture d’égalité entre les candidats puisqu’ils n’ont pas été en mesure d’interpréter le critère environnemental de la même manière ; or, ce critère environnemental a été déterminant dans l’attribution du lot 1 puisque sa note de 25/100 sur ce critère a justifié à elle seule le rejet de son offre, alors pourtant qu’elle a obtenu la meilleure note sur le critère du prix (120/120) et une note identique à celle de l’offre retenue sur le critère technique (60/80) ;
* s’agissant d’une entreprise de transport terrestre, sa politique environnementale peut ne pas être en rapport direct avec les conditions dans lesquelles elle transporte des biens ;
* les motifs de rejet et les notes attribuées sont irréguliers pour les lots 1 et 2 ; son offre s’inscrit dans une démarche environnementale consciencieuse dont les éléments n’ont pas été pris en compte et le pouvoir adjudicateur n’a pas sollicité d’informations supplémentaires sur ce point ; ses locaux sont situés au plus près du CHCB, ce qui réduit son empreinte carbone ; elle est sur le point de faire l’acquisition d’un fourgon et d’un vélo électriques, elle va progressivement remplacer l’intégralité de sa flotte par des véhicules électriques pour les trajets réalisés dans l’agglomération bayonnaise et installer très prochainement une cuve à biocarburant sur son site ;
* son offre a été manifestement dénaturée par le CHCB au regard des notes très largement sous-évaluées s’agissant du critère environnemental ;
— ses intérêts ont été lésés.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le centre hospitalier de la Côte Basque (CHCB), représenté par Me Penisson, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé uniquement contre le centre hospitalier de la Côte Basque pour les deux lots alors que ce marché est passé par le Groupement hospitalier de territoire (GHT) Navarre-Côte Basque via le CHCB pour le compte du CHCB s’agissant du lot 1 et pour celui du centre hospitalier de Saint Palais (CHSP) pour le lot 2 ainsi qu’il ressort du règlement de consultation, du CCTP et du CCAP ;
— la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— le lot 2 de ce marché ayant été déclaré sans suite pour motif d’intérêt général tenant à l’impossibilité de conclure le marché avec l’attributaire pressenti, les conclusions dirigées contre ce lot sont irrecevables ; un nouvel avis d’appel public à la concurrence a été publié le 27 mars 2025 et rien n’empêche la requérante d’y participer ;
— les moyens invoqués ne sont ni fondés ni susceptibles d’avoir lésé la société requérante.
La requête a été communiquée aux sociétés attributaires des lots 1 et 2 du marché, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— les observations de Me Garcia, représentant la société requérante qui abandonne ses conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché public en tant qu’elles concernent le lot 2 dès lors qu’il a été déclaré sans suite pour motif d’intérêt général tenant à l’impossibilité de conclure le marché avec l’attributaire pressenti et qu’un nouvel avis d’appel à la concurrence a été publié le 27 mars 2025, et reprend et développe les moyens de ses écritures concernant l’attribution du lot 1 notamment au regard de l’imprécision du critère environnemental créant une rupture d’égalité entre les candidats ; il ajoute que la société Les Coursiers renouvelle ses véhicules en achetant des véhicules entièrement électriques, plus respectueux de l’environnement qu’un véhicule hybride, qui n’est pas adapté à la conduite de transport d’urgence, que l’impact environnemental n’est pas une nouveauté dans le domaine des transports, et que la société poursuite cet objectif depuis longtemps afin de se conformer aux normes européennes de la protection de l’environnement ;
— les observations de M. A, gérant de la société requérante qui explique notamment qu’il n’a pas formé ses employés à l’éco-conduite qui est inutile sur les véhicules électriques et pas adaptée à la conduite d’urgence, et qu’il a entrepris des démarches pour acquérir des véhicules écoresponsables et posé des bornes de recharge pour ses véhicules électriques ;
— les observations de Me Penisson, représentant le CHCB qui reprend ses conclusions et moyens ; elle ajoute que les autres entreprises candidates ont bien intégré et traité le critère environnemental dans leur offre technique et souhaite communiquer les mémoires techniques, couverts par le secret des affaires des trois autres entreprises qui ont répondu au marché en détaillant les moyens mis en œuvre pour répondre au critère environnemental exposé à l’article 12.2 du règlement de consultation.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 avril 2025 à 18 heures.
Une note en délibéré, présentée par la société Les Coursiers, a été enregistrée le 9 avril 2025 à 16h20.
Par un mémoire distinct, enregistré par courriel le 9 avril 2025 à16h34, non communiqué, le CHCB a produit trois pièces confidentielles qu’elle estime protégées par le secret des affaires et demandé qu’elles soient soustraites au contradictoire. (Article R. 412-2-1 du code de justice administrative).
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement hospitalier de territoire Navarre-Côte Basque (GHT) a lancé, le 5 février 2025, un avis d’appel public à la concurrence selon la procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert portant sur des prestations de « Transport par route des échantillons biologiques, produits sanguins labiles et dérivés, anatomo-pathologie, greffons, médicaments urgents, matériels biologiques, produits cytostatiques et documents associés » sur le fondement des articles L. 2124-2, R. 2124-2 et R.2161-2 à 5 du code de la commande publique. Ce marché était constitué de deux lots, d’une part, le transport terrestre des échantillons biologiques d’origine humaine, anatomopathologie, greffons, produits sanguins labiles, prélèvements sanguins, médicaments urgents, matériels biologiques et documents associés du centre hospitalier de la Côte Basque (CHBC) (lot n°1) et, d’autre part, le transport terrestre des produits sanguins labiles, prélèvements sanguins, produits cytostatiques et documents associés du centre hospitalier de Saint Palais (CHSP) (lot n°2). Chacun de ces lots constitue un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum et la durée de ces contrats est d’un an renouvelable trois fois. La société Les Coursiers, dont l’offre a été rejetée le 17 mars 2025, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché et de suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à sa passation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant les conclusions à fin d’annulation du lot n°2 :
2. Il ressort des pièces du dossier et il est indiqué par la société requérante elle-même qui produit un courrier en ce sens du 24 mars 2025 du CHCB que la procédure lancée le 5 février 2025 concernant le lot n° 2 a été déclarée sans suite pour un motif d’intérêt général et que le GHT a décidé de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ouvert portant sur les mêmes prestations, qui a été publiée le 27 mars 2025. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché du lot n°2 sont irrecevables.
A titre liminaire, en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / () ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / () ».
4. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
5. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, le CHCB a versé à l’instance, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative des extraits des cadres des mémoires techniques des trois autres sociétés soumissionnaires au marché et un extrait du rapport d’analyse des offres finales. Au vu de l’ensemble des écritures des parties, l’examen des documents versés à l’instance par le CHCB en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, n’apparaissent pas utiles à la solution du litige. En conséquence, il a été décidé de ne pas statuer au vu de ces pièces ni de les soumettre au débat contradictoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. () ». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
7. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Le juge saisi peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
En ce qui concerne la méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement dans la détermination et la mise en œuvre du critère environnemental :
8. L’article L. 2111-3 du code de la commande publique indique que : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
9. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». Aux termes de l’article L. 2152-8 de ce code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique () b) Les délais d’exécution () c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats.
11. En l’espèce, le règlement de la consultation prévoit que le candidat doit produire notamment un mémoire technique valorisant l’offre du candidat (principalement par rapport aux critères de jugement des offres énoncées au point 12).
12. Le point 12.2 Examen et classement des plis- Critères de jugement des offres prévoit que : " L’Acheteur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse. L’analyse et le jugement des offres seront effectués à partir des critères d’attribution indiqués ci-dessous, notés de 0 à 20 (20 étant la note maximale) et pondérés de la manière ci-dessous décrite. 1/Coût de la prestation – Coeff 6 (soit une note sur 120) ; 2/ Critère environnemental (politique RSE – Label) – Coeff 5 (soit une note sur 100) ; 3/ Valeur technique de l’offre – Coeff 4 (soit une note sur 80) incluant :- Moyens matériels, moyens humains – Coeff 1 (soit une note sur 20)- Type de véhicules utilisés et consommation – Coeff 1 (soit une note sur 20) – Formation du personnel – Coeff 1 (soit une note sur 20) – Outils de traçabilité des transports, de températures et d’activité – Coeff 1 (soit une note sur 20). L’offre retenue sera celle ayant obtenu la note globale la plus élevée (offre économiquement la plus avantageuse). Celle-ci sera sur un total de 300. ".
13. L’article 12 du CCAP du marché : Ojectifs de développement durable dans les marchés précise : « Dans le cadre de sa politique d’achats l’Acheteur a pour objectif d’intégrer, autant que possible, les objectifs de développement durable dans ses marchés, afin d’encourager un achat public plus responsable. Il reste donc sensible aux engagements et dispositions mises en œuvre par les candidats dans le domaine du développement durable, notamment sous l’aspect environnemental. Le titulaire veillera notamment à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, sécurité et santé des personnes. »
14. La société requérante soutient d’une part, que le critère environnemental de jugement des offres mis en œuvre par le CHCB serait irrégulier dans la mesure où ce critère intégrant la responsabilité sociale de l’entreprise, ne présenterait aucun lien avec l’exécution du marché. Il est constant, toutefois, que le règlement de consultation précisait, dans le critère n° 2, que ce critère (politique RSE – Label) était affecté d’un coefficient 5 (soit une note sur 100), ce qui suppose que le soumissionnaire explicite l’ensemble des mesures et actions qu’il met en œuvre pour intégrer le volet environnemental au sein de son entreprise et dans le cadre de ce marché de transport. Le critère environnemental, qui ne peut ainsi être regardé comme étranger aux conditions d’exécution du marché, ne crée pas de rupture d’égalité entre les candidats. Par suite, la société Les Coursiers qui n’expose pas en quoi ce critère aurait été susceptible de la léser alors qu’elle indique elle-même dans ses écritures mettre en œuvre une politique environnementale de longue date, n’est pas fondée à soutenir que le CHCB aurait mis en œuvre un critère illégal de sélection des offres basé sur des aspects sociaux et environnementaux sans lien avec l’exécution des prestations recherchées.
15. D’autre part, la société requérante fait valoir que le critère Environnemental serait irrégulier, en méconnaissance des exigences liées aux principe de la commande publique dès lors que celui-ci serait imprécis. Il résulte toutefois de l’instruction que ce critère était pondéré à 33,3 % et tendait à permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier, sans en imposer les contours, les conditions du respect du volet environnemental au sein de l’entreprise, dans le cadre d’un marché de transport de produits effectués traditionnellement par des véhicules à énergie fossile. Contrairement à ce que soutient la société Les Coursiers, le critère environnemental était suffisamment précisé par les documents de la consultation pour ne pas conférer une liberté discrétionnaire de choix au pouvoir adjudicateur, alors même qu’il faisait référence à la politique RSE des entreprises et à la mention de labels sans spécifier d’exigences particulières au CCTP sur ces points, alors au demeurant qu’il était loisible à la société requérante, rompue à ce type de consultation en sa qualité de société spécialisée en transport de produits sanguins, biologiques ou médicaments notamment, et titulaire du précédent contrat, d’adresser une demande de renseignements complémentaires. La seule circonstance que l’appréciation du pouvoir adjudicateur puisse impliquer d’examiner des caractéristiques diverses des offres, intégrant ou non la possession de labels, que le CHCB n’était pas tenu d’exiger, ne constitue pas, en elle-même, une irrégularité. Ainsi, la requérante ne démontre pas avoir été lésée par le manquement allégué du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence. Ce moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre :
16. Au soutien de ce moyen tiré de l’irrégularité de l’évaluation du critère environnemental, la société requérante estime que la notation de son offre à 25/100, ne reflète pas ses mérites, eu égard à son expérience dans ce domaine, et est incompréhensible au regard des informations comprises dans le mémoire technique qui démontrerait que son offre s’inscrit dans une démarche environnementale consciencieuse, car ses locaux sont situés au plus près du CHCB, qu’elle va acquérir un fourgon et un vélo électriques et progressivement remplacer l’intégralité de sa flotte par des véhicules électriques pour les trajets réalisés dans l’agglomération bayonnaise et installer très prochainement une cuve à biocarburant sur son site, alors que la note de 100/100 pour l’offre retenue sur ce critère est incompréhensible, dès lors que la société retenue n’a pas encore remplacé son parc automobile thermique, et qu’elle prévoit de recourir à des véhicules hybrides, moins vertueux en matière d’environnement. Il n’appartient pas toutefois à l’office du juge du référé pré-contractuel qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
17. S’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
18. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier en date du 17 mars 2025 indiquant les motifs du rejet de l’offre de la société Les Coursiers, que le CHCB a considéré, sans pour autant l’écarter comme irrégulière, que l’offre de la requérante notée 25/100 était moins satisfaisante que celle retenue de la société Darrieussecq, notée 100/100, du point de vue du critère environnemental. Le CHCB indique que s’agissant des labels, la société Darrieussecq présente dans son mémoire technique l’obtention de 3 labels en lien direct avec le critère environnemental, tandis que la société Les Coursiers n’en mentionne aucun, que l’attributaire indique sensibiliser ses équipes à l'« éco-conduite », sensibilisation à une conduite citoyenne permettant de réduire la consommation de carburant afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre, alors que l’offre de la société requérante n’indique aucun élément à ce sujet, et enfin, que la société retenue indique être en cours de renouvellement de son parc léger par des véhicules à motorisation hybrides et enfin, qu’elle a fait réaliser un audit en vue de formaliser des objectifs climatiques et des indicateurs de suivi de performance. La société Les Coursiers qui ne présente aucun paragraphe dédié au critère environnemental dans son mémoire technique, n’apporte non plus aucun élément en matière de politique RSE, et se borne dans son mémoire technique, à indiquer qu’elle a un développement éco-responsable avec une volonté de réduire l’impact environnemental de ses déplacements. En relevant ces insuffisances pour lui attribuer une note de 25/100 à ce critère, le CHCB a seulement apprécié le mérite de l’offre de la société requérante à partir des éléments fournis dans son mémoire technique sans en dénaturer le contenu. Au demeurant, les éléments produits à l’instance, tenant à un premier devis d’achat d’un fourgon électrique et à un second devis d’achat d’une cuve à biocarburant, n’étaient pas contenus dans l’offre. Le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l’offre de la société requérante, alors au demeurant comme elle l’indique elle-même, qu’elle a obtenu la meilleure note sur le critère du prix (120/120) et une note identique à celle de l’offre retenue sur le critère technique (60/80), doit ainsi être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin-de non-recevoir soulevée en défense par le CHCB, qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions présentées par la société Les Coursiers tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHCB la somme que demande la société Les Coursiers au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Les Coursiers la somme que demande le CHCB au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Les Coursiers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHCB sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Les Coursiers, au centre hospitalier de la Côte Basque, à la société Transport Darrieussecq David et à la société Kledys.
Fait à Pau, le 17 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500846
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cantine scolaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Référence ·
- Pension d'invalidité ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Pension de retraite
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Commissaire enquêteur ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Juge ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Mine ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Gaz ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Recherche minière ·
- Gisement ·
- Responsabilité sans faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dépôt ·
- Site ·
- Ressortissant ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Incapacité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.