Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2503192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des arrêtés contestés :
ils ont été signés par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a étudié sa demande sur le mauvais fondement juridique, dès lors qu’il ne s’est jamais prévalu de la qualité de victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme mais a joint son contrat de travail et son autorisation de travail ;
elle est entachée d’un défaut d’examen, comme en témoigne la circonstance que sa situation au regard de l’emploi n’est pas mentionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a été étudiée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas le fondement juridique dont il se prévalait dans sa demande ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation au regard de l’emploi ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il établit son militantisme en faveur du peuple kurde, qui entraînera nécessairement son emprisonnement en cas de retour dans son pays d’origine ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas fait de déclaration explicite aux termes de laquelle il ne se conformerait pas à la mesure d’obligation de quitter le territoire français mais s’est borné à déclarer qu’il ne pouvait pas s’y rendre du fait des risques qu’un tel retour impliquerait pour sa sécurité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet n’a pas examiné sa situation mais s’est estimé lié par la décision de rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; son soutien à la cause kurde est notoire et lui vaudra nécessairement des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
il est illégal en conséquence de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui le fonde.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 8 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille Coudert pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert,
- les observations de Me Girard, représentant M. C…, qui indique que celui-ci est recherché en Turquie pour son appartenance réelle à la minorité kurde et supposée au PKK. Il existe un mandat d’arrêt et une décision d’un tribunal correctionnel qui en attestent. Il dispose d’une vidéo prise au domicile de ses parents en octobre et montre des policiers qui le recherchent. Concernant le refus de titre, le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce n’est pas sur ce fondement que M. C… a sollicité la délivrance d’un titre, mais en tant que salarié. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est borné à faire référence à la décision de refus de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans évoquer son identité kurde ni les conséquences de l’obligation de quitter le territoire français en litige au regard de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète, qui indique qu’il n’a pas vu ses enfants depuis quatre ans, ce qui constitue bien la preuve qu’il ne peut vraiment pas rentrer dans son pays ; son épouse a demandé le divorce, lasse de subir des pressions à son sujet ; les conséquences de la situation sur sa vie familiale sont telles qu’il est évident que c’est pour des raisons sérieuses qu’il ne rentre pas en Turquie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2023. Il a formé une demande de titre de séjour le 8 juin 2024, que le préfet du Puy-de-Dôme a rejetée par décision du 31 octobre 2025, assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une interdiction de retour en France d’une durée d’un an et d’une assignation à résidence. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 1er octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers et à leur assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Si M. C… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’établit pas et cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision portant refus de titre d’une erreur de droit au regard de cet article, ni d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu’il conteste.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
En troisième lieu, si le requérant se prévaut de son militantisme en faveur du peuple kurde, qui entraînera nécessairement son emprisonnement en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen est inopérant au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle n’a pas pour objet de contraindre M. C… à retourner en Turquie. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) »
Il ressort des termes mêmes du procès-verbal de l’audition de M. C… par les services de police le 31 octobre 2025 que celui-ci a déclaré « je ne peux pas retourner en Turquie. » C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu considérer que les conditions prévues au 4° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements contraires aux stipulations précitées à raison de son appartenance à l’organisation PKK en cas de retour dans son pays d’origine, lesquels seraient établis par plusieurs pièces versées au dossier, dont un jugement rendu le 8 juin 2021 par une juridiction turque, il ne ressort pas de l’examen de ces pièces, dont l’authenticité n’est pas démontrée, qu’elles seraient de nature à contredire l’analyse de la Cour nationale du droit d’asile aux termes de laquelle elle a rejeté sa demande d’asile présentée à raison des mêmes risques en estimant qu’ils n’étaient pas fondés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-avant que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit ci-avant que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence qu’il conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions à fin d’injonction et ses conclusions formulées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. TRIMOUILLE COUDERTLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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