Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2400644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chmani, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme totale de 700 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraction faite de ces sommes au profit de son conseil.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne est engagée, dès lors que les faits imputables au mineur ont été accomplis alors que ce dernier était confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
— son préjudice moral s’élève à la somme de 200 euros ;
— ses frais engagés dans le cadre de la procédure pénale doivent être indemnisés par la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute, magistrate désignée,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2021, M. B, alors mineur, a été victime d’une agression de la part d’un autre mineur, confié à l’aide sociale à l’enfance. Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de police de Toulouse a déclaré ce mineur coupable de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, a prononcé à son encontre une admonestation et l’a condamné, in solidum avec sa mère civilement responsable, à verser à M. B, pris en la personne de sa représentante légale, les sommes de 200 euros en réparation de son préjudice moral et 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le département de la Haute-Garonne n’ayant pas répondu à sa demande d’indemnisation présentée le 3 octobre 2023, par la présente requête, M. B demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme totale de 700 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du département de la Haute-Garonne :
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective () ». Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; () ".
3. La décision par laquelle le président du conseil général admet, en application des dispositions du 1° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la prise en charge d’un mineur par le service de l’aide sociale à l’enfance du département, de même que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’aide sociale à l’enfance, a pour effet de transférer à ce service la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
4. Il n’est pas contesté que les faits ayant abouti à la condamnation prononcée par le tribunal de police de Toulouse le 18 novembre 2022 ont été commis par un mineur placé auprès du service social de l’aide à l’enfance du département de la Haute-Garonne, dont la responsabilité doit par conséquent être retenue sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D’une part, la nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public. D’autre part, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des termes du jugement rendu par le tribunal de police de Toulouse le 18 novembre 2022, que le 19 avril 2021, M. B a été victime de violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commises par un mineur qui était alors placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, ces violences ayant consisté à voir l’une de ses chaussures lancée dans la pièce dans laquelle il se trouvait et avoir essuyé des insultes et menaces. Si M. B ne produit à l’instance aucun élément permettant d’évaluer son préjudice moral, les faits dont il a été victime ont nécessairement causé un tel préjudice qui sera justement réparé par la somme de 200 euros.
7. En second lieu, aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : « Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
9. M. B demande que le département de la Haute-Garonne soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais et dépens qu’il a acquittés dans le cadre de l’instance pénale. Néanmoins, cette somme correspond aux frais irrépétibles que le tribunal de police de Toulouse a mis à la charge du mineur condamné et de sa mère, civilement responsable, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et M. B, qui ne produit aucun élément ou document permettant de justifier du montant qu’il a effectivement lui-même acquitté dans le cadre de l’instance pénale, n’établit ni la réalité ni le montant du préjudice dont il demande à être indemnisé. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées
10. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Haute-Garonne doit être condamné à verser à M. B la somme de 200 euros.
11. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
12. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 18 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal de police de Toulouse a condamné le mineur ayant agressé M. B le 19 avril 2021 à verser à celui-ci des indemnités réparant l’ensemble des conséquences dommageables de cette agression. Par suite, pour éviter le risque de double indemnisation, le versement de l’indemnité fixée par le présent jugement doit, d’office, être subordonné, à concurrence du montant fixé au point 10, à la subrogation du département de la Haute-Garonne dans les droits qui résultent pour M. B de la condamnation prononcée à son profit par le jugement du 18 novembre 2022.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Faute pour M. B de justifier avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement au profit de son avocat d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le département de la Haute-Garonne.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Garonne versera à M. B la somme de 200 euros, sous réserve de la subrogation, à concurrence de cette somme, de celui-ci dans les droits qui résultent pour M. B de la condamnation prononcée à son profit par le tribunal de police de Toulouse par jugement du 18 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate déléguée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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