Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2215273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cormeilles- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. et Mme A… et B… E…, représentés par Me Gelpi, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cormeilles-en-Parisis a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de Cormeilles-en-Parisis de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que le maire de Cormeilles-en-Parisis était tenu de prendre un procès-verbal constatant des méconnaissances du permis de construire modificatif délivré à M. C… le 22 juillet 2021 dès lors que le pétitionnaire a construit une porte vitrée à la place de la porte pleine autorisée et qu’il a créé une ouverture en pavés de verre non prévue par le permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sadfi, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de Cormeilles-en-Parisis a délivré à M. C… un permis de construire modificatif du permis initial du 29 juillet 2020 en vue de la création d’un abri de jardin, l’extension de la terrasse et la modification d’une façade de sa maison située au 49 rue du Val d’Or. Par un courrier du 30 juin 2022, M. et Mme A… et B… E… ont demandé au maire de Cormeilles-en-Parisis, agissant au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme aux motifs que M. C… avait construit une porte vitrée et non pleine et créé une ouverture en façade non autorisée. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si le préfet du Val-d’Oise conteste l’intérêt pour agir des requérants, il ressort des pièces du dossier qu’ils demandent l’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction opposé à leur demande, qui porte sur une construction située au 47 ter rue du Val d’Or, dont ils sont voisins et qui est visible depuis leur propriété. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre de la décision attaquée, sans qu’aient d’incidence les circonstances invoquées en défense et tirées de ce que les permis de construire autorisant les travaux n’ont pas été contestés par l’intéressé et que les infractions auraient été régularisées. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique. Dans ces conditions, l’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de permis de construire modificatif délivré le 22 juillet 2021, que ce permis autorisait la création d’une porte pleine sur la façade Sud-Est de la construction de M. C… et ne prévoyait pas d’autre ouverture sur cette façade. Or il est constant, ainsi qu’il ressort des photographies produites par le requérant, qu’une porte vitrée a été construite en lieu et place de la porte pleine prévue et qu’une ouverture en pavés de verre a été créée sur cette même façade, sans qu’aucune autorisation préalable ne l’autorise. La circonstance tirée de ce que le règlement du plan local d’urbanisme n’interdisait pas la construction de la porte vitrée est sans incidence sur la caractérisation de la première infraction, qui résulte de la méconnaissance, non de ce règlement, mais du permis de construire modificatif du 22 juillet 2021. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Cormeilles-en-Parisis était tenu, en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal constatant ces deux infractions. Si le préfet soutient que ces infractions ont été régularisées par un permis de construire modificatif du 15 juin 2023, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Le moyen invoqué par les requérants doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de Cormeilles-en-Parisis a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif annule une décision portant refus de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
Il résulte de l’instruction que les deux infractions retenues au point 5 ont été régularisées par un permis de construire modificatif du 15 juin 2023 et que l’action publique n’est pas prescrite. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Cormeilles-en-Parisis fasse dresser un procès-verbal des infractions retenues au point 5 pour la période durant laquelle elles ont existé, dont une copie devra être transmise au ministère public. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de dresser ce procès-verbal d’infraction dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que la décision attaquée relève des compétences du maire agissant au nom de l’Etat, la commune de Cormeilles-en-Parisis n’est pas partie perdante à la présente instance. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la mise à sa charge d’une somme en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Cormeilles-en-Parisis a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cormeilles-en-Parisis de dresser un procès-verbal constatant deux infractions aux règles d’urbanisme pour la période durant laquelle elles ont existé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… E…, à M. F… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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