Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 juin 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme de réaliser une enquête administrative afin de vérifier l’historique de ses consommations d’eau et de corriger ses dernières factures en indiquant sa consommation réelle ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme de mettre un terme à toute procédure de recouvrement et de se mettre en relation avec la Banque de France afin de prendre connaissance de son dossier de surendettement ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui rembourser dans les meilleurs délais tous les frais de recouvrement indus sous forme de chèque ;
4°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques d’instruire ses réclamations et ses demandes.
Il soutient que :
— la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme n’a apporté aucune réponse à ses demandes et réclamations ;
— il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ;
— il se trouve dans une situation d’exclusion bancaire ;
— l’urgence est caractérisée au regard de son droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit d’exercer un recours effectif et à son droit d’être convenablement représenté devant un juge ;
— ses factures d’eau n’ont fait l’objet d’aucune mise en demeure ;
— les estimations de sa consommation d’eau ne correspondent pas à sa consommation réelle.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme de réaliser une enquête administrative afin de vérifier l’historique de ses consommations d’eau, de corriger ses dernières factures en indiquant sa consommation réelle, de mettre un terme à toute procédure de recouvrement, de se mettre en relation avec la Banque de France afin de prendre connaissance de son dossier de surendettement, de lui rembourser dans les meilleurs délais tous les frais de recouvrement indus sous forme de chèque et d’instruire ses réclamations et ses demandes.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Toutefois, les écritures de M. B, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’auraient commise la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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