Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2300075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de M. A B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2022, le 19 février 2023, le 11 novembre 2024, le 2 décembre 2024, le 23 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la Première ministre et le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui ont retiré, dans l’intérêt du service, l’emploi de directeur départemental des territoires de Haute-Loire, ainsi que le courrier du 12 août 2022 du directeur de la modernisation et de l’administration territoriale l’informant dudit retrait ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 200 000 d’euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette décision, si son emploi ne lui est pas rendu ou une indemnité de 250 000 euros si son emploi lui est rendu.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les droits de la défense dès lors, notamment, que :
o il a été convoqué le jour même pour le lendemain à un entretien préalable qui s’est tenu le 10 juin 2022 ;
o il a été arrêté pour maladie en avril 2022 et il lui a été demandé de ne pas faire valoir un arrêt maladie prescrit le 7 juin 2022 ;
o le rapport de l’enquête administrative d’avril 2022 ne lui a été remis que le 23 juin 2022 ;
o aucune explication ne lui a été remise sur la procédure suivie et il a dû demander lui-même communication du rapport d’enquête ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors, notamment que :
o le rapport de l’enquête administrative d’avril 2022 faisait état des bons résultats de la direction départementale des territoires (DDT) et du fait qu’il n’était pas recommandé de mesure de suspension immédiate ;
o il a fait l’objet d’appréciations positives lors de ses entretiens d’évaluation professionnelle ;
o il bénéficie d’un soutien local important de la part d’élus, de représentants syndicaux et des services ;
— la décision constitue une sanction déguisée ;
— il n’a pas fait l’objet d’entretien d’évaluation annuelle pour la période du 15 mars 2021 au 13 août 2022 ;
— aucune suite n’a été donnée à sa demande de protection fonctionnelle ;
— la décision contestée lui a causé un préjudice de perte de rémunération, de perte d’avantages en nature, de carrière et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 12 août 2022, qui n’a qu’un caractère informatif, sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalablement formée devant l’administration ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
— le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2021, M. B, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement hors classe, a été nommé directeur départemental des territoires de la Haute-Loire à compter du 15 mars 2021. Par un courrier du 12 août 2022, le directeur de la modernisation et de l’administration territoriale l’a informé du retrait de son emploi dans l’intérêt du service. L’arrêté du 4 août 2022 par lequel la Première ministre et le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui ont retiré, dans l’intérêt du service, l’emploi de directeur départemental des territoires de Haute-Loire a été publié au journal officiel de la République française le 13 août 2022. Par la présente requête, M. B, qui demande l’annulation du courrier du 12 août 2022 et de l’arrêté du 4 août 2022 doit être regardé comme demandant l’annulation du seul arrêté portant retrait de l’emploi qu’il occupait. Il demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : « Les directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. () ». Selon les dispositions de l’article 16 du décret du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat : « Les agents nommés dans l’un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l’intérêt du service. Cette décision de retrait d’emploi est motivée. Elle doit être précédée d’un entretien conduit par l’autorité dont relève l’emploi. () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué, le 7 juin 2022 à un entretien qui s’est déroulé le 10 juin 2022 en présence du préfet de la Haute-Loire et de la secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Loire au cours duquel il a été informé de ce qu’il était envisagé de demander à l’autorité de nomination un retrait d’emploi en raison de dysfonctionnements relevés au sein de la direction départementale des territoires, suite à une enquête administrative réalisée en mars 2022. Par courrier du 15 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable le 29 juin 2022 au retrait de son emploi par le directeur de la modernisation et de l’administration territoriale du ministère de l’intérieur. Par ce même courrier, il a été informé de ce qu’il pouvait consulter l’intégralité de son dossier, y compris le rapport d’enquête, le 23 juin 2022. Dans ces conditions, dès lors que M. B a été mis à même de présenter ses observations sur la décision contestée, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a méconnu les droits de la défense. Les circonstances qu’il a dû demander lui-même communication du rapport d’enquête, ou qu’il lui aurait été demandé de ne pas faire valoir un arrêt maladie, outre qu’elles ne sont pas justifiées, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la Première ministre et le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui ont retiré son emploi, dans l’intérêt du service. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’enquête administrative d’avril 2022 que M. B a commis de multiples fautes managériales ayant entraîné une situation de souffrance au travail pour les agents concernés, avec une altération de leur santé physique et mentale. Deux plaintes ont d’ailleurs été déposées à l’encontre du directeur pour ces faits. Le rapport constatait une situation détériorée avec une partie de la hiérarchie intermédiaire, déstabilisée. Suite à la mission d’enquête, dans ce contexte de climat professionnel très dégradé, il a été recommandé au directeur de modifier son attitude vis-à-vis des agents concernés, de rétablir certains agents dans leurs fonctions effectives d’encadrement et de les réhabiliter au sein de la structure. Si, à la date du rapport, il n’était pas envisagé de suspension, il ressort des pièces du dossier que les importantes difficultés managériales ont persisté et ont conduit au maintien d’un taux d’absentéisme élevé et d’une situation professionnelle dégradée au sein de la direction territoriale. Dans ces circonstances, l’autorité hiérarchique a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retirer l’emploi de directeur départemental des territoires de la Haute-Loire de M. B dans l’intérêt de la direction départementale.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté contesté a été pris dans l’intérêt du service, en raison de la situation dégradée au sein de la direction départementale des territoires de la Haute-Loire, sans préjudice d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant être décidée à l’encontre du requérant comme en atteste les termes du rapport d’enquête administrative versé au débat. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté constitue une sanction déguisée doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le requérant n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation annuelle pour la période comprise entre le 15 mars 2021 et le 13 août 2022, tout comme celle qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande de protection fonctionnelle, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 4 août 2022 portant retrait de son emploi dans l’intérêt du service.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 4 août 2022. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires que le requérant présente doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300075
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