Rejet 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 août 2023, n° 2304594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Weckherlin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de 5 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de valider à nouveau et restituer à effet immédiat son permis de conduire jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond et ce sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il a besoin de son permis de conduire pour ses activités de notaire associé ;
— il y a des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où l’arrêté attaqué :
* a été signé par une autorité incompétente ;
* méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
* est insuffisamment motivé ;
* méconnaît la présomption d’innocence ;
* est entachée d’erreur de fait le préfet ne rapportant pas la preuve de l’existence de l’infraction ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 2303765 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Weckerlin, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet le 17 mai 2023 à 17 h sur la commune de Bonnefamille d’une décision de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un excès de vitesse de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté pris le 20 mai 2023 à 11h15, le préfet de l’Isère a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de notaire associé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé le 17 mai 2023 à 17 h sur la commune de Bonnefamille à une vitesse retenue de 127 km/k (vitesse enregistrée : 134 km/h) sur une portion de route limitée à 80 km/h. Ces circonstances révèlent qu’il a eu un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Par ailleurs, le préfet a limité à cinq mois la durée de la suspension. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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