Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2403091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2024 et 26 mars 2025, Mme D… B… A…, représentée par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 novembre 2021, 4 février 2022 et 28 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- elle n’a pas été informée des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- elle doit se voir restituer les points qui lui ont été retirés à raison d’infractions consistant en des excès de vitesse de moins de 5 km/h, en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, dès lors que de telles infractions ne donnent plus lieu à retrait de point depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions consécutives aux infractions constatées les 25 novembre 2021, 23 septembre 2023, 9 octobre 2023, 18 novembre 2023 et 8 décembre 2023 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 2 août 2024, Mme B… A… a demandé au ministre de l’intérieur de retirer les décisions de retrait de points relatives aux amendes forfaitaires majorées prononcées à la suite des infractions commises les 8 décembre 2023, 28 juin 2023, 18 novembre 2023, 9 octobre 2023, 23 septembre 2023, 25 novembre 2023 et 4 février 2022 ainsi que la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision référencée 48 SI du 28 novembre 2024, postérieur à son recours gracieux, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de Mme B… A… pour solde de points nul. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation du rejet de son recours gracieux et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 novembre 2021, 4 février 2022 et 28 juin 2023.
Sur le retrait de point consécutif à l’infraction commise le 25 novembre 2021 :
Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme B… A…, produit par le ministre de l’intérieur, que l’infraction qu’elle a commise le 25 novembre 2021 pour un excès de vitesse inférieur à 20km/h dans une zone hors agglomération ne lui a pas valu de retrait de point. Aucune décision de retrait de point n’a en conséquence pu être prise à la suite de cette infraction. Dans ces conditions, les conclusions présentées contre cette décision de retrait de point étaient sans objet à la date d’introduction de la requête, et, par suite, sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 février 2022 (4 points) et 28 juin 2023 (3 points) :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
En premier lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 4 février 2022 et 28 juin 2023, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont toutes deux donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique de gendarmerie mentionnant, d’une part, la nature de chacune des infractions et les dispositions du code de la route les réprimant et, d’autre part, la circonstance que les infractions commises entraînent des retraits de points pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé, à l’égard duquel le contrevenant dispose d’un droit d’accès et de rectification. Ces procès-verbaux, sur lesquels Mme B… A… a apposé sa signature, comportent ainsi les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si l’intéressée soutient que les deux signatures apposées sur les deux procès-verbaux sont différentes et ne permettent d’attester qu’elle en est bien l’auteure, elle ne le démontre pas alors que les mentions figurant sur les procès-verbaux font foi, jusqu’à preuve du contraire. Par suite, la signature apposée par l’intéressée et conservée par voie électronique établissant que les informations utiles lui ont été délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance des articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il ressort du relevé intégral d’information de Mme B… A… que les infractions des 4 février 2022 et 28 juin 2023 ont donné lieu à l’émission de titres d’amende forfaitaire majorée. Mme B… A… n’établit ni même n’allègue ne pas avoir réglé ces amendes ni ne justifie avoir présenté une requête en exonération. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie.
Aucune des décisions de retrait de points contestées ne porte sur le retrait d’un point. Par suite, la requérante ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation du rejet du recours gracieux de Mme B… A… et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 novembre 2021, 4 février 2022 et 28 juin 2023 ne peuvent être que rejetées. Les conclusions à fin d’injonction sont rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que Mme B… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
I .Varlet
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- École publique ·
- Education ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Imposition ·
- Département ·
- Grande entreprise ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Taxes foncières ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Médicaments ·
- Alcool ·
- État ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Vitesse maximale
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Mineur ·
- Verger ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Communication électronique ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Éthique ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.