Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 4 nov. 2025, n° 2500431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de Saône-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA), d’un montant de 1 909,29 euros, et de prime d’activité, d’un montant de 2 996,22 euros.
Mme B… soutient que :
- le département et la CAF de Saône-et-Loire ont entaché leurs décisions d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a toujours effectué ses déclarations trimestrielles « en temps et en heure » ;
- les dettes qui lui sont réclamées sont prescrites en application de l’article L. 5422-5 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que Mme B… n’a pas exercé de recours préalable obligatoire à l’encontre de l’indu de prime d’activité, auprès de la commission de recours amiable, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette dette ;
- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département de Saône-et-Loire soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… n’a pas exercé de recours préalable obligatoire à l’encontre de l’indu de RSA, auprès du président du conseil départemental, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette dette ;
- les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par Mme B… :
5. Le 12 avril 2023, la CAF de Saône-et-Loire a notamment réclamé à Mme B… des paiements indus de prime d’activité, d’un montant initial de 3 446,22 euros au titre de la période allant de décembre 2021 à novembre 2022 et de RSA, d’un montant initial de 2 933,29 euros au titre de la période allant de décembre 2021 à août 2022. Le 22 janvier 2025, l’intéressée a exercé les recours mentionnés aux points 2 et 4 en contestant le bien-fondé de ces indus de prime d’activité et de RSA. Le 24 janvier 2025, la CAF de Saône-et-Loire a rejeté le recours exercé à l’encontre de l’indu de prime d’activité. Le recours dirigé contre l’indu de RSA a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler la décision du 24 janvier 2025 ainsi que celle rejetant implicitement le recours qu’elle a exercé le 22 janvier 2025, au regard de son office défini aux points 2 et 4.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 12 avril 2023 par laquelle la CAF de Saône-et-Loire a notamment réclamé à Mme B… les indus en litige, qui comportait la mention des voies et des délais de recours, a été notifiée le 15 avril 2023 à l’intéressée qui en a pris connaissance depuis son espace personnel sur le site internet de la CAF. Mme B…, qui n’a pas exercé les recours administratifs préalables mentionnés aux points 2 et 4 dans le délai de deux mois suivant cette notification, n’est dès lors pas recevable à contester le bien-fondé des indus de RSA et de prime d’activité en litige.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. (…) / Les délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en application de l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées (…) ».
8. D’une part, si Mme B… soutient que les indus en litige sont prescrits en application des dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail, la prescription triennale qu’elles prévoient, qui ne concerne que les prestations d’assurance chômage, est inopérante à l’encontre d’indus de prime d’activité et de RSA.
9. D’autre part, le délai de prescription biennal qui courait, pour ce qui concerne l’ensemble des paiements indus de RSA et de prime d’activité qui sont intervenus au cours de la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 -correspondant aux périodes de référence de septembre 2021 à août 2022- n’était en tout état de cause pas expiré lorsque la CAF de Saône-et-Loire a réclamé, le 12 avril 2023, les indus en litige.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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