Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2328029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Fanjo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 15 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Fanjo, représentée par Me Krief, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a fait une inexacte application du h) du I de l’article 244 quater B en lui refusant la qualification d’entreprise industrielle ;
- l’administration doit lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt à hauteur de la production réalisée en France ;
- l’administration a abandonné les rectifications à l’égard d’entreprises placées dans la même situation qui avaient bénéficié de crédits d’impôt avant l’année 2019, ce qui constitue une prise de position dont elle peut se prévaloir, sauf à méconnaître le principe d’égalité ;
- alors qu’elle avait bénéficié du crédit d’impôt les années antérieures aux exercices en litige et que son mode de fonctionnement n’a pas changé, l’administration n’est pas fondée à remettre en cause cet avantage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la lettre adressée le 31 janvier 2024 à la société In carnation ni du bénéfice antérieur du crédit d’impôt ;
- les autres moyens soulevés par la SAS Fanjo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Fanjo, qui a pour activité la fabrication de prêt-à-porter de vêtements de dessus pour femmes ainsi que la vente de textiles, tissus et chaussures, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, le bénéfice du crédit d’impôt sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections au titre des années 2018 et 2019. La SAS Fanjo demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019.
Sur la loi fiscale :
Aux termes du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (…). »
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement du h) ou du i) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt prévu au h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
La SAS Fanjo, dont l’activité est enregistrée sous le code APE 1413 Z relatif à la fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes, et qui a réalisé au cours des années 2018 et 2019 un chiffre d’affaires de l’ordre de 5,65 millions d’euros, procède à la création de deux collections par an. S’agissant du processus de fabrication, les étapes qu’elle effectue sont la conception, la fabrication des prototypes, le dimensionnement des modèles, le calcul des métrages, l’achat des tissus et des éléments de mercerie, l’épandage et la découpe des tissus, ainsi que le contrôle des pièces fabriquées avant leur livraison. En revanche, il est constant que les opérations de couture et d’assemblable des vêtements sont intégralement sous-traitées. Le matériel et l’outillage dont elle dispose pour l’exercice de sa propre activité est constitué, d’une part, d’un chariot matelasseur avec une table de coupe et d’une machine piqueuse, dont elle est propriétaire et dont la valeur enregistrée à l’actif de son bilan s’élève à 4 000 euros hors taxes, représentant environ 3 % du montant total des immobilisations corporelles, d’autre part, de matériel nécessaire à la fabrication des modèles, prototypes et échantillons qu’elle loue pour un montant mensuel de 2 860 euros hors taxes. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’elle ne comptabilise aucun encours de production. Si la société requérante soutient que la faible valeur comptable de son outillage immobilisé est la conséquence de son amortissement, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle disposerait des moyens techniques nécessaires à la confection des articles qui sont commercialisés, cette étape étant confiée à des entreprises tierces. La circonstance que ces dernières sont situées sur le territoire français est par ailleurs sans influence sur la qualification de l’activité de la SAS Fanjo. Ainsi, si cette société fournit la matière première, assure le contrôle et la commercialisation des vêtements, en assumant les risques de fabrication, elle n’assure pas elle-même une activité de production ou de transformation de biens corporels mobiliers pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. En outre et, en tout état de cause, son activité ne nécessite pas non plus d’importants moyens techniques. L’administration a donc fait une exacte application au h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts en considérant que la SAS Fanjo ne revêtait pas un caractère industriel.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…). »
Seuls peuvent se prévaloir des dispositions du 1 de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables ne puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la lettre du 31 janvier 2024 adressé à la société In carnation par laquelle l’inspectrice divisionnaire des finances publiques a accordé, dans un souci de conciliation, un abandon partiel des rectifications notifiées à la société qui en était destinataire.
La circonstance, à la supposer établie, que la SAS Fanjo aurait, antérieurement aux exercices en litige, bénéficié du crédit d’impôt prévu par les dispositions du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l’administration sur la situation de cette société dont elle pourrait utilement se prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Fanjo doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Fanjo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fanjo et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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