Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2521774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… et Mme C… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D… B…, représentés par Me Ben Gadi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à leur fille D… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de douze heures, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2025, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de la CDAPH n’est pas respectée et que D… ne bénéficie que d’une heure d’accompagnement hebdomadaire depuis le mois de septembre 2025 ; or, cet accompagnement lui est particulièrement nécessaire dès lors qu’elle présente un important trouble du développement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de pallier la carence de l’administration et de garantir l’accès effectif de D… à l’éducation et l’égalité des chances ; par ailleurs, ils ont effectué des démarches afin de solliciter l’exécution de la CDAPH, sans succès ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et à titre subsidiaire que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, née le 7 octobre 2021, est scolarisée en moyenne section à l’école maternelle Auguste Crétier à Sevran (93270) pour l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 1er avril 2025, valable du 1er janvier 2025 au 31 août 2027, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a attribué à D… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de douze heures hebdomadaires. M. B… et Mme E…, agissant pour le compte de leur fille, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’appliquer la décision du 1er avril 2025 et d’attribuer à D… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire hebdomadaire de douze heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 dudit code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 4 que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 1er avril 2025, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a attribué à D… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de douze heures hebdomadaires. Or, M. B… et Mme E… soutiennent, sans être contredits par le recteur qui n’a pas produit de mémoire en défense, que D… n’a pas bénéficié d’un tel accompagnement. Ils indiquent notamment que D… bénéficie uniquement d’une heure d’accompagnement hebdomadaire depuis le mois de septembre 2025. Les requérants ont mis en demeure la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Seine-Saint-Denis d’exécuter la décision de la CDAPH par un courrier recommandé notifié le 24 octobre 2025, mais ce courrier est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, en l’absence d’observations en défense du recteur de l’académie de Créteil, la situation dans laquelle est placée D… du fait de l’absence d’accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de douze heures hebdomadaires, laquelle n’est pas conforme à la décision de la CDAPH du 1er avril 2025, lui porte un préjudice suffisamment grave et immédiat. Par suite, le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… et Mme E… satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Le recteur de l’académie de Créteil fait valoir que la mesure sollicitée par les requérants ferait obstacle à l’exécution de la décision, née le 27 décembre 2025, par laquelle il aurait implicitement refusé d’attribuer à leur fille D… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de douze heures hebdomadaires. Il est toutefois constant que la mise en demeure d’exécuter la décision de la CDAPH du 1er avril 2025 adressée par les requérants à la DASEN de la Seine-Saint-Denis a été notifiée le 27 octobre 2025, ainsi que l’indique d’ailleurs le recteur dans ses écritures en défense, de sorte qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est née. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par les requérants ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à D… B…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de douze heures hebdomadaires, dans les conditions prévues par la décision du 1er avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme demandée sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à D… B…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de douze heures, dans les conditions prévues par la décision du 1er avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée M. A… B…, Mme C… E…, et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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