Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 20 mai 2025, n° 2502812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B, représenté par Me Chamy , demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le Préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) Subsidiairement réduire la valeur de la durée de suspension ;
3°) De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— La décision n’est pas motivée ;
— La décision a été prise après une procédure irrégulière ;
— Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2025 à 00h15 sur la commune de Burnhaupt-Le-Haut, M. B a été contrôlé en conduisant sous l’emprise de l’alcool. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le Préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. B, par décision du 24 février 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles »
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. Si le requérant fait valoir que la procédure de constatation de son état alcoolique est irrégulière du fait qu’il n’aurait pas bénéficié de l’information relative à la possibilité de bénéficier d’un second souffle et qu’aucune marge d’erreur n’a été appliquée lors de la constatation de son alcoolémie, il ressort des pièces du dossier que les forces de l’ordre lui ont proposé un second souffle et que la marge d’erreur a bien été appliqué. Par suite, le moyen de la procédure irrégulière doit en tout état de cause être écarté.
6. Le requérant fait valoir que les médicaments qu’il prend du fait de son état de santé aurait altéré le résultat de l’éthylomètre. Cependant, aucune des notices produites en défense n’indique que la prise de l’un de ces médicaments est susceptible d’affecter le fonctionnement d’un éthylomètre et par voie de conséquence, d’en altérer le résultat. D’ailleurs, le dictionnaire médical Vidal ne mentionne pas cette éventualité au titre des interactions possibles entre la prise combinée d’alcool et de médicaments. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Le requérant fait valoir que les faits ne sont pas établis. Cependant, les faits reprochés à M. B ont été constatés de manière précise par les forces de l’ordre et ont fait l’objet d’un avis de rétention et d’un procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Le requérant n’a pas contesté les faits lors de son interpellation, il a d’ailleurs signé l’avis de rétention et le procès-verbal établis par la gendarmerie
8. Si le requérant fait valoir que la décision du préfet du Haut-Rhin est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la gravité de l’infraction consistant en une conduite sous l’emprise de l’alcool est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet du Haut-Rhin pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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