Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2400806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme F C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs D A, B A et E A, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes D, B et E A des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartiendra au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière lors de sa séance du 26 septembre 2023 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L.561-4, L. 434- 3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas à justifier d’un jugement de délégation d’autorité parentale à son endroit dès lors que ses enfants, demandeurs de visa, sont issus d’un mariage forcé et que son époux est l’auteur des persécutions qu’elle a subies ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 octobre 2021. Trois de ses enfants, les jeunes D, B et E A ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 22 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 26 septembre 2023, dont Mme C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par Mme C, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les jeunes D, B et E A n’étaient pas éligibles à la procédure de réunification familiale en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434- 1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, aux termes de l’article L. 434-3 dudit code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2021, versée aux débats, que Mme C, qui a subi un mariage forcé à l’âge de quatorze ans, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison, d’une part, « de son quotidien conjugal et des multiples actes de violence et d’humiliation » dont elle a été victime de la part de son époux, depuis son mariage jusqu’à son départ G, et d’autre part, du risque de persécution en cas de retour dans son pays de résidence en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui se sont soustraites à un mariage forcée en Guinée. En outre, il est constant que les trois demandeurs de visa vivent, depuis le départ de Mme C G, chez leur oncle maternel. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne pouvait être exigé de la requérante qu’elle sollicite du père biologique de ses enfants un jugement de délégation d’autorité parentale à son bénéfice. Dès lors, l’absence de production d’un tel jugement et de l’autorisation du père des enfants mineurs n’était pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir que les stipulations de l’article 12 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ont été méconnues en ce qu’elles consacrent le droit pour les enfants d’être entendus dans une affaire qui les concernent, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa se sont rendus auprès des services consulaires en vue de déposer leurs demandes de visa et doivent être regardés comme ayant nécessairement donner leur accord pour rejoindre leur mère en France. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif cité au point 2 pour refuser la délivrance des visas sollicités.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux jeunes D, B et E A les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Verger, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Verger la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Le Verger et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Imposition ·
- Département ·
- Grande entreprise ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Taxes foncières ·
- Siège
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Destination
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Communication électronique ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- École publique ·
- Education ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.