Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 déc. 2025, n° 2503537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un recours adressé au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme concernant une demande de remise de dette d’un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En l’espèce, Mme A… se borne à produire une copie d’un recours adressé au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme relatif à une demande de remise de dette de revenu de solidarité active. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice. Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 211-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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