Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2304203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2023, 16 mars et 2 mai 2024, M. J F, Mme V M, M. G Q, Mme E Q, Mme N B, M. I R, Mme W R, Mme U O, M. H A, Mme D X, Mme K Y, M. C S et Mme T P, représentés par Me Rouault, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du maire de Nîmes des 24 mai et 22 décembre 2023 portant respectivement permis de construire et permis de construire modificatif au bénéfice de la société civile de construction vente (SCCV) 296 Rue de l’Eglise, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la SCCV 296 Rue de l’Eglise la somme de 700 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 mai 2023 :
— le projet méconnait les dispositions des articles UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux ne respecte pas les articles UD 12, UD 7 et UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Nîmes ;
— il méconnait les articles UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 22 décembre 2023 :
— il méconnait les dispositions des articles UD 7 et UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 12 février 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 3 avril 2024, la SCCV 296 Rue de l’Eglise, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault, représentant les requérants, de M. L, représentant la commune de Nîmes et de Me Peyronne, représentant la SCCV 296 Rue de l’Eglise.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2022, la société SCCV 296 Rue de l’Eglise, a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire un ensemble collectif de dix-sept logements après démolition d’un bâtiment existant sur un terrain situé 296, rue de l’église, parcelle cadastrée section KN n° 374, classée en zone UD par le plan local d’urbanisme. Par arrêté du 24 mai 2023, le maire de Nîmes a fait droit à cette demande. Par courrier du 4 juillet 2023, réceptionné le 10 juillet suivant, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet acte. Par un second arrêté du 22 décembre 2023, le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à la société 296 Rue de l’Eglise en vue de l’ajout de huit places de stationnement au projet et modifiant l’agencement des logements et des terrasses attenantes à l’angle Nord-Est. Les requérants demandent au tribunal l’annulation des arrêtés des 23 mai et 22décembre 2023, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre le permis de construire initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. Selon l’article UD 3 du règlement du PLU intitulé « Accès et Voirie » : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Toute unité foncière doit disposer d’un nombre d’accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique () ». Ce même article UD 3 dispose, en ce qui concerne la voirie, que : « Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir () ».
5. D’une part, si les requérants soutiennent qu’en l’absence d’étude hydrogéologique il n’est pas possible d’avoir une connaissance de type de karst qui régit le fonctionnement hydraulique de la source résurgente se trouvant place du Griffe et que les travaux de terrassement occasionnés par le projet vont modifier le fonctionnement hydraulique de la source, aucune pièce du dossier, ni les écritures des requérants n’exposent de façon précise et étayée ces allégations.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté doit être directement desservi par la rue de l’église, voie à double sens qui présente une largeur entre quatre et sept mètres, permettant ainsi le croisement des véhicules. Il en résulte que les caractéristiques de cette voie paraissent adaptées au projet, qui implique la création de dix-sept logements et trente-six places de stationnements. Le service départemental d’incendie et de secours du Gard a, le 3 janvier 2023, émis un avis favorable au projet et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rue n’offrirait pas une visibilité suffisante à ses usagers, ni, plus généralement, que cet accès présenterait une dangerosité particulière en raison de sa localisation sur cette voie à double sens. Par ailleurs, il ne ressort pas des seules pièces versées aux débats que le trafic supplémentaire engendré par le projet litigieux sur la rue de l’église ne pourrait être absorbé dans des conditions de sécurité suffisantes. Au regard de ces éléments, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Nîmes n’a pas méconnu l’article UD 3 du règlement du PLU, ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement du PLU de la commune de Nîmes relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres) ».
8. En l’absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions du plan local d’urbanisme qui prévoient une distance minimale de trois mètres entre toute construction et la limite séparative de propriété, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Par suite, la circonstance qu’une partie de l’emprise en sous-sol des immeubles, non visible de l’extérieur, est située à moins de trois mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
9. Si les requérants soutiennent que les emplacements de stationnement en sous-sol s’implantent à moins de trois mètres d’une des limites séparatives du terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation et des plans de coupe AA et BB que cette partie du projet n’excède pas le niveau du terrain naturel et n’est pas soumise au respect des prescriptions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Nîmes, dans sa rédaction applicable au projet litigieux : « Pour l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UDa : / L’emprise au sol des constructions, y compris les annexes de toutes natures, ne peut excéder 40 % de la surface totale de l’unité foncière. () / Pour l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UDp : / L’emprise au sol pourra être augmentée dans la limite de 30 % à l’exception du secteur UDp dans le cadre des constructions pour lesquelles le pétitionnaire est en mesure de justifier une exemplarité énergétique ou environnementale ou que son bâtiment sera à énergie positive (décret n° 2016-856 du 28/06/2016). / Ce dépassement des règles d’emprise au sol pourra être refusé dans le cadre d’une construction qui ne respecterait pas le caractère de la zone ou les principes de bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans son environnement immédiat et global ». L’emprise au sol est définie par le lexique du plan local d’urbanisme comme « la projection verticale du volume de la construction, () Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol, les sous-sols situés sous dalle, les piscines et les terrasses ne dépassant pas une hauteur de 60 cm. » Il résulte de ces dispositions qu’une dalle en béton située sous une surface végétalisée et ne dépassant pas le niveau du sol ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol de la construction projetée, y compris pour l’application de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints au dossier de demande du permis de construire et du permis de construire modificatif, que la société pétitionnaire a déclaré une emprise au sol totale du projet calculée au regard du terrain naturel de 716 m², représentant 47,2 % de la superficie du terrain d’assiette du projet de 1 516 m² sans prise en compte des dalles végétalisées prévue au projet. Il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier, notamment de l’ensemble des plans, que les dalles végétalisées comporteraient des éléments de constructions au-dessus du terrain naturel, de sorte que ces espaces, contrairement à ce que font valoir les requérants, ne doivent pas être regardés comme générant de l’emprise au sol.
12. D’autre part, il résulte des dispositions alors en vigueur de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Nîmes que, si elle ne peut en principe excéder 40 % de la surface totale de l’unité foncière, l’emprise au sol des constructions projetées dans la zone UD peut – sauf dans le secteur UDp – être augmentée dans la limite de 30 % lorsque le pétitionnaire « est en mesure de justifier une exemplarité énergétique ou environnementale ou que son bâtiment sera à énergie positive ». Le dernier alinéa de cet article UD 9 prévoit néanmoins que : « Ce dépassement des règles d’emprise au sol pourra être refusé dans le cadre d’une construction qui ne respecterait pas le caractère de la zone ou les principes de bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans son environnement immédiat et global ». Le préambule du règlement de ce plan local d’urbanisme définit la zone UD comme une « zone d’habitat individuel qui peut accueillir des collectifs », avant de préciser qu’elle est « caractérisée par une urbanisation douce s’accompagnant d’espaces verts privatifs importants ».
13. Il n’est pas contesté que le projet en litige présente une exemplarité énergétique. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone UD comportant principalement des maisons individuelles en R+1 implantées sur des parcelles disposant de jardins privatifs largement arborés. Il est situé en limite d’une zone UC à la densité plus élevée. Si les parcelles limitrophes du terrain d’assiette du projet supportent actuellement pour l’essentiel des maisons individuelles, le secteur au sein duquel se situe ce terrain présente une certaine densité et ne revêt pas de réelle homogénéité architecturale. Le projet litigieux, qui développe une surface de plancher de 1 319 m², consiste en l’édification, sur ce terrain sur lequel est implantée une maison individuelle qui doit être démolie avant sa réalisation, d’un immeuble collectif d’habitation en R+2. Cet ensemble immobilier implique la création de dix-sept logements et de trente-six places de stationnement. Le projet n’est par ailleurs, pas contraire aux prescriptions du plan local d’urbanisme qui autorise les collectifs ainsi que les toits terrasses et, nonobstant son aspect contemporain, la construction projetée doit être regardée comme respectant le « caractère de la zone » à laquelle elle appartient, au sens et pour l’application du dernier alinéa de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Nîmes. Dans ces conditions, le maire de Nîmes a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, estimer que le projet litigieux respectait l’exigence ainsi fixée par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Nîmes ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du PLU intitulé « Stationnement de véhicules » : « Afin d’assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : / Habitat collectif / 2 places par logement, chaque place devant être directement accessible () ».
15. En l’espèce, le projet porte sur la réalisation d’un immeuble de dix-sept logements, il ressort des pièces du dossier que la société 296 Rue de l’Eglise s’est vu délivrer le 22 décembre 2023 un permis de construire modificatif par le maire de la commune de Nîmes ayant pour objet de porter le nombre de places de stationnement à trente-six, soit à un nombre supérieur au minimum exigé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 12 doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 1. Style de construction / Pour l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs Uda : / Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les façades doivent respecter les principes suivants : / – harmonie des couleurs avec le site, / – interdiction de tout pastiche et de matériaux apparents, / – respecter l’ordonnancement architectural, protéger ou mettre en valeur le tissu urbain. () ». Les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme invoquées par la société requérante ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, c’est par rapport aux prescriptions de l’article UD 11 que doit être appréciée la légalité du permis de construire.
17. Il résulte des dispositions précitées de l’article UD 11 que les constructions projetées doivent être compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Pour contrôler l’existence d’une telle compatibilité, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur son environnement.
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes dans le cadre de la demande de permis de construire ainsi que celles incluses dans la requête et produites par la société 296 Rue de l’Eglise, que le secteur comporte en majorité des pavillons avec jardin mais également des immeubles, et ne présente ni intérêt ou caractère particulier. Le quartier ne bénéficie d’aucune protection particulière. Si les parcelles limitrophes du terrain d’assiette du projet supportent actuellement pour l’essentiel des maisons individuelles, le secteur au sein duquel se situe ce terrain présente une certaine densité et ne revêt pas de réelle homogénéité architecturale. Le projet qui prévoit l’édification d’un immeuble d’habitation présentant une hauteur et un volume plus importants que ceux de la plupart des constructions avoisinantes, n’apparaît pas de nature à porter atteinte à l’intérêt ou au caractère du site et des lieux avoisinants. Par ailleurs, les choix architecturaux retenus par la société pétitionnaire en termes de volumes, de matériaux et de couleurs ne sont par ailleurs pas contraires aux prescriptions du plan local d’urbanisme et, nonobstant son aspect contemporain avec une toiture terrasse, la construction projetée n’est pas de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant. Dans ces conditions, le maire de Nîmes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ni fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nîmes et la société pétitionnaire, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du maire de Nîmes des 23 mai et 22 décembre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de l’arrêté du 23 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et de la SCCV 296 Rue de l’Eglise, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la SCCV 296 Rue de l’Eglise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la SCCV 296 Rue de l’Eglise une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J F, premier dénommé dans la requête, à la commune de Nîmes et à la SCCV 296 Rue de l’Eglise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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