Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2200838
TA Dijon
Rejet 3 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-imposition des prestations fournies par une société non résidente

    La cour a estimé que les prestations, bien que fournies à distance, étaient effectivement utilisées par l'EURL Calleo pour son activité en France, justifiant ainsi la retenue à la source.

  • Accepté
    Application de la convention fiscale franco-tunisienne

    La cour a jugé que la société Lineocall, bien qu'ayant un statut de non-résidente, doit être considérée comme résidente en Tunisie au sens de la convention fiscale, et que les rémunérations en litige ne sont imposables qu'en Tunisie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EURL Calleo demande la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de retenue à la source pour les années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités associées. Les questions juridiques posées concernent l'application de la retenue à la source sur les prestations de télésecrétariat fournies par la société tunisienne Lineocall, ainsi que l'interprétation de la convention fiscale franco-tunisienne. La juridiction conclut que les prestations, bien que fournies à distance depuis la Tunisie, sont effectivement utilisées en France, justifiant ainsi la retenue à la source. Toutefois, elle décharge l'EURL Calleo des cotisations et pénalités, considérant que les rémunérations en litige ne sont imposables qu'en Tunisie. Le tribunal rejette également la demande de frais à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 2e ch., 3 oct. 2023, n° 2200838
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2200838
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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