Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2503047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 18 septembre 1979, Mme A… a sollicité le 6 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ».
3. Mme A… soutient être entrée en France, via Malte, le 16 octobre 2014, sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires maltaises à Alger et s’y être maintenue habituellement depuis cette date. A l’appui de sa requête, Mme A… produit la copie intégrale de son passeport valable du 2 septembre 2014 au 1er septembre 2024, les feuilles vierges étant exemptes de tampons d’entrée ou de sortie du territoire français entre 2014 et 2024. La requérante, mère de trois enfants nés à Marseille le 1er mai 2016, le 30 janvier 2018 et le 20 mai 2021, produit également, au titre de la période courant des mois de décembre 2014 à décembre 2024, date de l’arrêté litigieux, un très grand nombre de justificatifs constitués d’ordonnances médicales, de comptes rendus médicaux, de prescriptions médicamenteuses, de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, de courriers et de relevés de prestations de la caisse primaire d’assurance maladie, d’un contrat de location meublée, de quittances d’électricité, de relevés bancaires et de documents fiscaux. Les pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent ainsi une valeur probante suffisante et constituent des éléments cohérents pour établir la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, Mme A…, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ce qui a été dit, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kuhan-Massot, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kuhn-Massot la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière
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