Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 septembre 2022, N° 2202473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2503549, Mme A… B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 €, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2502275, Mme A… B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 €, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini représentant Mme B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2503549 et 2502275 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde décision se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. En l’espèce, Mme B…, ressortissante philippine, née le 16 mai 1984, déclare résider en France depuis 2016. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, dont il n’est pas contesté, qu’elle s’est maintenue sur le territoire national malgré un précédent refus de séjour le 20 avril 2022 dont la légalité a été confirmée tant par un jugement n°2202473 du tribunal administratif de Nice en date du 6 septembre 2022 que par une ordonnance n°22MA02588 de la cour d’appel administrative de Marseille en date du 27 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans enfant. En outre, si Mme B… évoque la présence de sa sœur en situation régulière en Italie, elle ne démontre pas qu’elle entretiendrait, sur le territoire national, des liens familiaux d’une particulière intensité. Par ailleurs, l’intéressée produit deux promesses d’embauche en date des 8 mai 2022 et du 5 juillet 2024, des bulletins de paie entre juin à septembre 2022 et de juin 2024 à mars 2025, ces éléments sont néanmoins insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle particulière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation de Mme B… relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel. Si la requérante se prévaut d’une présence en France depuis neuf années, dont le caractère stable et continu n’est pas établi, et fait valoir qu’elle bénéficie d’un contrat chèque emploi service universel (CESU) depuis décembre 2024, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions susmentionnées en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
9. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire national contenue dans l’arrêté du 18 juin 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et d’asile et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de Mme B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. En particulier, l’arrêté attaqué mentionne notamment que Mme B… ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, qu’elle a fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice le 11 août 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut être qu’écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 juin 2025 doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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