Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 sept. 2025, n° 2501498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, la société Magifin, société anonyme de droit suisse, représentée par Me Ramponneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 9 mai 2022 auquel elle a été assujettie, et à son remboursement consécutif à hauteur de 53.991 € ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme 2.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a été fait droit à la requête de la SA Magifin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision du 23 juin 2025, postérieure à l’enregistrement de sa requête, la SA Magifin a obtenu le dégrèvement partiel sollicité à hauteur de 53.991 € de la cotisation d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 9 mai 2022. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de dégrèvement et remboursement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et remboursement de la société Magifin.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de la société Magifin, une somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Magifin et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Nice, le 5 septembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2501498
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