Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2214182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n° 2109452 et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 24 aout 2021 et les 27 juillet et 26 octobre 2022, Mmes B… et C… E…, représentées par Me Jean-Philippe Meschin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à leur encontre par la commune d’Ombrée d’Anjou le 10 décembre 2020 pour un montant de 8 666,30 euros, ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux du 25 février 2021 ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 8 666,30 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ombrée d’Anjou la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le titre attaqué est insuffisamment motivé ;
il ne comporte pas la signature de son auteur ;
la créance de 8 666,30 euros est dépourvue de fondement légal.
Par deux mémoires en défense du 22 juillet et du 13 octobre 2022, la commune d’Ombrée d’Anjou, représentée par Me Aurélie Blin, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes n’est pas fondé.
Par une requête n° 2214182 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 3 mai 2023, Mmes B… et C… E…, représentées par Me Jean-Philippe Meschin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à leur encontre par la commune d’Ombrée d’Anjou le 10 mai 2022 pour un montant de 8 666,30 euros, ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux du 27 septembre 2022 ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 8 666,30 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ombrée d’Anjou la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la décision de retrait du premier titre exécutoire est illégale car intervenue au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la créance de 8 666,30 euros est dépourvue de fondement légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune d’Ombrée d’Anjou, représentée par Me Aurélie Blin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme mal fondée et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
14h :
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 novembre 2024 à
les rapports de Mme D…,
les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
et les observations de Me Meschin, représentant les requérantes, et de Me Carré, substituant Me Blin, représentant la commune d’Ombrée d’Anjou.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 1014 à 12h04, produite par les requérantes, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mmes B… et C… E… ont acquis, par un acte du 26 février 2020, sur le territoire de Pouancé, commune déléguée de la commune d’Ombrée d’Anjou, un immeuble ancien à usage d’habitation situé sur les parcelles cadastrées n°336 et n°301. Ces parcelles, sises 8, rue de la Porte Angevine, constituent une partie d’une porte médiévale appelé porte angevine ou tour de l’horloge, inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Cette porte se compose de deux tours, la tour Nord et la tour Sud, hautes de quatre étages, encadrant un passage charretier voûté. La partie acquise par Mmes E… comprend la tour Nord ainsi que la partie centrale reliant les deux tours et de même hauteur que ces dernières, le rez-de-chaussée de cette partie centrale étant constituée d’un porche permettant de rentrer dans la partie ancienne de la ville via la rue de la Porte Angevine. La tour Sud, cadastrée n°364, sise 7 rue de la Porte Angevine, appartenait alors à une autre propriétaire, Mme A…. Par un arrêté SA n°2020-122 du 4 mai 2020, le maire de la commune déléguée de Pouancé a déclaré l’immeuble sis 8, rue de la Porte Angevine, dont Mmes E… sont propriétaires, en état de péril imminent et a mis les intéressées en demeure de faire installer, dans un délai de quinze jours, un étaiement sous la voute est du porche par une entreprise de charpente habilitée à intervenir sur un monument historique, en vue de sécuriser l’ouvrage, après validation de la solution d’étaiement par l’architecte des Bâtiments de France. Faute pour les propriétaires d’avoir exécuté ces travaux, ceux-ci ont été réalisés d’office par la commune d’Ombrée d’Anjou qui a émis, le 10 décembre 2020, un titre exécutoire en vue d’obtenir le règlement par Mmes E… de la somme de 8 666,30 euros correspondant au coût des travaux réalisés. Suite au rejet implicite de leur recours gracieux adressé le 25 février 2021 à la commune d’Ombrée d’Anjou, Mmes E… demandent, par la requête n° 2109452, l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 666,30 euros. Le 10 mai 2022, la commune d’Ombrée d’Anjou a procédé au retrait du titre exécutoire émis le 10 décembre 2020 et a émis un nouveau titre exécutoire en vue d’obtenir de Mmes E… le règlement d’une somme du même montant. Par la requête n° 2214182, Mmes E… demandent l’annulation de ce second titre et la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 666,30 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2109452 et 2214182 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune d’Ombrée d’Anjou aux conclusions de Mmes E… tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 10 décembre 2020 et sur la fin de non-recevoir opposée par cette même commune à la requête n° 2214182 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision
initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
La commune d’Ombrée d’Anjou fait valoir que le titre exécutoire émis par ses soins le 10 décembre 2020 a été retiré par le second titre qu’elle a émis le 10 mai 2022. Elle soutient que ce retrait est devenu définitif, faute pour les requérantes d’avoir attaqué le titre émis le 10 mai 2022 dans le délai de recours contentieux, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire initial.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Contrairement à ce que soutiennent Mmes E…, le titre exécutoire du 10 décembre 2020 pouvait être retiré par la commune au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction. Il n’avait pas en effet pour objet d’accorder un avantage financier aux requérantes et ne créait aucun droit à leur profit. Par suite, le moyen tiré par les intéressées de ce que la commune d’Ombrée d’Anjou aurait, en procédant à ce retrait, méconnu les dispositions citées ci-dessus doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, comme il a été dit, la commune d’Ombrée d’Anjou soutient que le retrait du titre exécutoire daté du 10 décembre 2020 a acquis un caractère définitif.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) 1° (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions citées ci-dessus du 1° et du 4° de l’article L. 1617- 5 du code général des collectivités territoriales que le débiteur d’une collectivité territoriale reçoit une ampliation du titre de recettes individuel à l’adresse qu’il a fait connaitre à l’administration. Le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. D’autre part, si ces dispositions ne subordonnent pas la notification du titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public à un envoi au débiteur sous pli recommandé avec avis de réception, elles ne dispensent pas le créancier de faire la preuve de la date de réception du titre pour opposer la forclusion d’action prévue par le 1° de l’article L. 1617-5 précité.
La commune d’Ombrée d’Anjou fait valoir qu’elle a adressé aux requérantes le titre exécutoire, qu’elle a émis le 10 mai 2022, sous pli recommandé avec accusé de réception. Toutefois, l’accusé de réception qu’elle produit ne mentionne pas la date de distribution du pli. La commune établit, il est vrai, que cet accusé de réception lui est revenu le 12 mai 2022. Elle soutient que le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à compter de cette date et qu’il était expiré le 26 octobre 2022, date d’enregistrement de la requête n° 2214182, le recours
gracieux introduit par Mmes E… le 27 juillet 2022, soit également après l’expiration dudit délai, n’ayant pu interrompre celui-ci. Toutefois, les pièces produites par la commune ne permettent pas d’établir que le pli recommandé, dont elle a reçu l’accusé de réception le 12 mai 2022, contenait effectivement le titre exécutoire du 10 mai 2022. Il résulte en effet de l’instruction que ce pli contenait un courrier de la commune daté du 25 mars 2022 qui ne faisait aucune référence à ce titre exécutoire émis plus d’un mois après. Dans ces conditions, la commune d’Ombrée d’Anjou ne justifiant pas de la date de notification du titre en cause, les requérantes doivent être regardées comme en ayant eu connaissance le 27 juillet 2022, date de leur recours gracieux contre ce titre. Ce recours a été rejeté par la commune par un courrier du 27 septembre 2022 qui a fait courir le délai de recours contentieux, lequel n’était pas arrivé à son terme le 26 octobre 2022, date d’enregistrement de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ombrée d’Anjou, tirée de la tardiveté de la requête n° 2214182 doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que le retrait du titre exécutoire émis le 10 décembre 2020, procédant de l’émission d’un second titre le 10 mai 2022, n’a pas acquis un caractère définitif. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune d’Ombrée d’Anjou aux conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 10 décembre 2022 ne peut être accueillie de même que, comme il a été dit, la fin de non-recevoir opposée par cette même commune à la requête n° 2214182.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-4 du même code, alors en vigueur : « Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux propriétaires (…) défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. (…) ».
Dans son rapport d’expertise du 24 avril 2020, l’expert, qui avait été désigné par une ordonnance du président du tribunal du 14 avril 2020, a relevé « plusieurs traces de fissuration de la maçonnerie » sur un des pieds de la voûte du passage du porche situé sur la parcelle cadastrée n°336, constaté le péril imminent affectant une partie de la voûte et préconisé les travaux à réaliser en vue de la mise en sécurité du bâtiment sinistré. Comme il a été dit, par un arrêté de péril imminent du 4 mai 2020, le maire de la commune déléguée de Pouancé a mis Mme B… et Mme C… E… en demeure de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, en période de confinement, les mesures conservatoires nécessaires à la sécurisation de l’immeuble, telles que préconisées par l’expert dans son rapport, à savoir l’installation d’un étaiement permettant le soutien de la voûte Est par une entreprise de charpente habilitée à intervenir sur un monument historique et dont les calculs de charge et la solution de soutènement devaient être validés par un architecte de bâtiments de France en préalable à leur exécution. En
l’absence de réalisation des travaux prescrits constatée par le maire le 26 mai 2020, les travaux ont été exécutés par la commune d’Ombrée d’Anjou.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… et Mme C… E… sont propriétaires des parcelles cadastrées n° 301 et n° 336, qui, pour cette dernière, est contigüe à la parcelle n° 364 dont la propriétaire était, à la date de la décision attaquée, Mme A…. L’acte notarié établi le 26 février 2020 précise, que l’immeuble situé sur la parcelle 336 est un immeuble ancien à usage d’habitation qui a fait l’objet d’une division volumétrique le 22 juin 2016, dont il ressort que le volume numéro un est constitué d’un porche, comprenant un passage sous porche, dont le périmètre s’étend du tréfonds jusqu’au bas des arches du porche, et le volume numéro deux est composé du reste de l’édifice, soit du bas des arches du porche jusqu’à son sommet. S’agissant des murs de séparation de ces volumes, il ressort également de cet acte notarié, qu’« A l’intérieur du volume n°1, le mur en limite avec la parcelle AE 364 est réputé privatif à cette dernière. A l’intérieur du volume n°2, ce même mur est réputé mitoyen entre les parcelles AE364 et AE 336 ». Or, il résulte de l’instruction, que les fissurations observées sont situées en bas de voûte, soit du côté de la propriété de Mme A…. Ainsi que l’ont rappelé les requérantes dans un courriel du 30 avril 2020 adressé à l’expert suite au rendu de son rapport d’expertise, ces fissurations étaient donc bien intégrées au mur de séparation dont seule Mme A… était la propriétaire, ce qui a d’ailleurs, été repris dans l’arrêté de péril selon lequel : « sous le porche de la tour, en bas de voute, sur la propriété voisine situé au 7 rue de la porte Angevine, on peut noter une ouverture sous le pied de l’arc de décharge (…). Cette disposition est susceptible de présenter un risque concernant la répartition des charges de l’édifice, notamment des pièces situées au-dessus du Porche ». Il résulte ainsi de l’instruction que si le péril grave et imminent dont s’est prévalue la commune menaçait les pièces situées au-dessus du porche, propriété des requérantes, il trouvait sa cause dans la dégradation de la partie de l’immeuble appartenant à Mme A…. Par suite, en adressant aux requérantes les titres exécutoires du 10 décembre 2020 et du 10 mai 2022, alors qu’elles ne sont pas propriétaires de la partie du mur où se trouve la cause du péril imminent, à l’origine de la créance de 8 666,30 euros, les requérantes sont fondées à soutenir que le maire d’Ombrée d’Anjou a fait une inexacte application des pouvoirs qu’il tire des dispositions précitées de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation pour mettre à leur charge les frais liés aux travaux indispensables à la levée du péril grave et imminent.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation des titres exécutoires émis respectivement le 10 décembre 2010 et le 10 mai 2022 par le maire de la commune d’Ombrée d’Anjou ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de de 8 666,30 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ombrée d’Anjou la somme globale de 1 500 euros à verser à Mmes B… et C… E… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par la commune d’Ombrée d’Anjou sur leur même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis les 10 décembre 2020 et 10 mai 2022 par le maire de la commune d’Ombrée d’Anjou à l’encontre Mmes B… et C… E…, mettant à leur charge le paiement d’une somme de 8 666,30 euros, sont annulés.
Article 2 : Mme B… et Mme C… E… sont déchargées de l’obligation de payer la somme de 8 666,30 euros.
Article 3 : La commune d’Ombrée d’Anjou versera à Mmes B… et C… E… la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Ombrée d’Anjou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, Mme C… E… et à la commune d’Ombrée d’Anjou.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
J-K. D…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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