Annulation 13 avril 2023
Rejet 16 mai 2023
Rejet 27 septembre 2023
Rejet 30 avril 2024
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2404445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 septembre 2023, N° 2303193 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2000413 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leur demande et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2300730 du 16 mai 2023, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux d’astreinte a été fixé à 50 euros par semaine de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 16 mai 2023.
Par un jugement n° 2303193 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser à M. et Mme C la somme de 750 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2300730 du 16 mai 2023.
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. et Mme C, représentés par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n° 2303193 du 27 septembre 2023, à hauteur de 2 900 euros ;
3°) d’augmenter l’astreinte prononcée par le jugement n° 2303193 du 16 mai 2023, à hauteur de 100 euros par semaine de retard, si le jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 n’a pas été exécuté avant le 1er septembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Oloumi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. et Mme C si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de revoir à la baisse le montant de la liquidation provisoire prononcée par le jugement n° 2303193 du 27 septembre 2023.
Il soutient qu’il a accompli des diligences nécessaires au réexamen de la demande de titre de séjour des requérants, notamment qu’il leur a adressé une demande de pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a statué sur les demandes de titre de séjour des requérants par deux arrêtés du 3 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, il n’y a plus lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n°2303193 du 27 septembre 2023.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. et Mme C une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2404445
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