Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2517051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de la commune de Goussainville d’apposer un drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre à la commune de Goussainville de procéder au retrait dudit drapeau, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que le pavoisement du drapeau palestinien constitue matériellement une décision administrative révélée ;
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave au principe constitutionnel de neutralité des services publics ;
— la décision contestée, qui ne répond à aucun intérêt public local identifié, est de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 à
16 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
— le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
— et les observations du préfet du Val-d’Oise, représenté par Mme B et M. A, qui reprennent ses écritures ;
— le maire de Goussainville n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article
L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Goussainville d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Goussainville a décidé le 22 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien. Il résulte tant du recours aux couleurs du drapeau palestinien que des propos diffusés par le maire sur le réseau social « Facebook » le même jour pour expliquer l’objet de cette démarche que la commune de Goussainville a entendu exprimer, au moyen de ces outils de communication, une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services public s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de suspendre la décision du 22 septembre 2025 du maire de la commune de Goussainville de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à cette commune, de procéder sans délai au retrait de ce drapeau, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Le préfet du Val d’Oise, non représenté par un avocat, n’a pas engagé de frais d’instance. Il en résulte que ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision prise le 22 septembre 2025 par le maire de la commune de Goussainville de pavoiser le parvis de l’hôtel de Ville d’un drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Goussainville de retirer le drapeau palestinien installé sur le parvis de l’hôtel de ville sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Val d’Oise est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Goussainville.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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