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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2025, n° 2505790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la commune des Orres, représentée par son maire en exercice, représentée par la Selarl APAetC demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner les parkings P6 et P6 Bis de l’immeuble le Cairn, situé Centre station 1650, Place Emile Hodoul aux Orres (05200 géré pour le compte du syndicat des copropriétaires Le Cairn, par le cabinet CJM Transimo domicilié Place Emile Hodoul, 05200 Les Orres, de dresser constat de ce bâtiment, dire si les travaux réalisés présentent un risque pour l’immeuble et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
4. Le maire de la commune des Orres fait valoir que le bâtiment appartenant aux copropriétaires de l’immeuble Le Cairn, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d’expertise sollicitée par le maire de la commune des Orres entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande, et de fixer la mission de l’expert ainsi qu’il est indiqué à l’article 1er.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A B, exerçant 204 rue Breteuil à (13006) Marseille, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— de se rendre sans délai sur place ;
— de dresser constat des parkings P6 et P6 bis de l’immeuble Le Cairn, situé 1650, Place Emile Hodoul aux Orres (05200), géré par le cabinet CJM Transimo, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
— de dire si l’immeuble présente :
o un risque de fondations hétérogènes ;
o un risque de rupture de sols soutenant l’immeuble ;
o une altération de la capacité portante ;
o une fragilisation des structures porteuses ;
— de dire, le cas échéant si ces risques font suite aux travaux réalisés par la société Novageo, relativement notamment à des percements d’ouvrage ;
— de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté, pour la sécurité publique, par cet immeuble et notamment par les parkings de cet immeuble ;
— de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L’expert avertira le maire de la commune des Orres et le cabinet CJM Transimo, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 1 exemplaire numérique dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune des Orres et au cabinet CJM Transimo.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Orres et à M. A B, expert. La commune des Orres procèdera à la notification de l’ordonnance au cabinet CJM Transimo.
Fait à Marseille, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
JM C
La république mande et ordonne au Préfet des Hautes Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2411583
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